Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 1869 en zone agricole, ainsi que la décision du 23 avril 2020 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de La Rochelle de procéder au réexamen du classement de sa parcelle.
Par un jugement n° 2001354 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021 et un mémoire enregistré le 24 mars 2022, M. B..., représenté par Me Boulineau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2001354 du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 1869 située sur le territoire de la commune de Marsilly en zone agricole, ainsi que la décision du 23 avril 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire le changement du classement en zone urbanisée de sa parcelle, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement de première instance est entaché d'une erreur dès lors qu'il est indiqué que des écritures du 13 janvier 2021 auraient été produites par la communauté d'agglomération alors qu'elles n'apparaissent nulle part dans le jugement et ne lui ont pas été communiquées ;
En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
- le délai de cinq jours exigé par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales pour la convocation des conseillers municipaux n'a pas été respecté ; les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires de la note explicative de synthèse ;
- la délibération attaquée n'a pas fait l'objet des mesures de publicité et d'affichage prévues aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- le classement de la parcelle cadastrée section ZM n° 1869 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 4 mai 2022, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Reynaud,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boulineau, représentant M. B..., et de Me Vic, représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire des parcelles cadastrées section ZM n° 108 et 1869 situées sur le territoire de la commune de Marsilly. Par une délibération du 19 décembre 2019, la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Le recours gracieux formé par M. B... le 13 février 2020 contre cette délibération, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 1869 en zone agricole, a été rejeté par décision du 23 avril 2020. M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 19 décembre 2020 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 1869 en zone agricole, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2020. M. B... relève appel du jugement n° 2001354 du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme relatif à l'affectation des sols dans les plans locaux d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Selon l'article R. 153-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d'une surface de 1 824 m², se situe en continuité immédiate, au nord et à l'est, de parcelles bâties classées en zone UL1 du plan local d'urbanisme intercommunal. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette parcelle, qui forme une partie du jardin entourant la maison d'habitation de M. B..., serait exploitée ou présenterait un potentiel agricole. Il ressort également des pièces du dossier que si la parcelle en litige s'ouvre, au sud et à l'ouest, sur de vastes espaces agricoles, elle en est séparée par un fossé d'évacuation des eaux traitées de la station d'épuration de la commune de Marsilly. La circonstance que la parcelle en litige était déjà classée en zone agricole dans le précédent plan local d'urbanisme est également sans incidence sur le bien-fondé de son classement en zone agricole du plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, en classant la parcelle cadastrée section ZM n° 1869 en zone agricole du plan local d'urbanisme intercommunal, la communauté d'agglomération de La Rochelle a entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la délibération attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. (...) ".
8. L'exécution du présent arrêt implique, compte-tenu de son motif, qu'il soit enjoint au conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle de réexaminer le classement de la parcelle cadastrée section ZM n° 1869 dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire le réexamen du classement de la parcelle cadastrée section ZM n° 1869.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la communauté d'agglomération de La Rochelle. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001354 du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de la Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 1869 située sur le territoire de la commune de Marsilly en zone agricole, ainsi que la décision du 23 avril 2020 rejetant le recours gracieux formé par M. B... sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire le réexamen du classement de la parcelle ZM n° 1869 dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : La communauté d'agglomération de La Rochelle versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
Pauline ReynaudLa présidente,
Bénédicte Martin
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03360 2