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27/06/2023 | FRANCE | N°22BX01868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 juin 2023, 22BX01868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 14 juin 2018 par le préfet de la Vienne à la société Ferme éolienne de Plaisance pour l'implantation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Plaisance. Par une ordonnance n° 1802344 du 30 octobre 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poi

tiers a rejeté cette demande, sur le fondement des dispositions du 7° de l'arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 14 juin 2018 par le préfet de la Vienne à la société Ferme éolienne de Plaisance pour l'implantation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Plaisance. Par une ordonnance n° 1802344 du 30 octobre 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 18BX04497 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus.

Par une décision n° 451324 du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er décembre 2021 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 22 octobre 2022, 15 décembre 2022 et 12 janvier 2023, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, représentée par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers n° 1802344 du 30 octobre 2018 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré par le préfet de la Vienne le 14 juin 2018 ainsi que le refus opposé à son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les écritures en défense du ministre sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée du signataire du mémoire présenté pour le ministre ;

- les écritures en défense sont irrecevables faute pour la société Ferme Eolienne de Plaisance de justifier qu'elle est régulièrement représentée.

- le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait dans l'application des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le délai de recours n'étant pas expiré, l'association était en droit de compléter sa requête jusqu'au 9 décembre 2018 ; de plus, et contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance différentes pièces venaient en soutien de son moyen tiré de l'atteinte à l'environnement immédiat du projet ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet qui comporte des éoliennes d'une hauteur de 180 mètres induira un changement profond du paysage ; aucune mesure n'est prévue pour compenser la covisibilité créée avec le dolmen de Chiroux, monument historique classé depuis 1986, situé à 650 mètres de l'éolienne la plus proche et pour lequel l'impact est jugé fort dans le volet paysager ; l'entretien du cadre boisé et l'ajout de panneaux explicatifs sur l'histoire du dolmen n'aura aucune incidence sur les vues importantes des quatre éoliennes et sur la vue limitée de la quatrième éolienne.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2022, 24 octobre 2022, 15 décembre 2022 et 12 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er mai 2023, la société Ferme Eolienne de Plaisance, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2022 et 24 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus ne sont pas fondés.

Par une décision n° 2022/013426 du 24 novembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Lelong, représentant l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, et de Me Rochard, représentant la société Ferme Eolienne de Plaisance.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 juin 2018, le préfet de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Plaisance un permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plaisance. L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de ce permis de construire. Par une ordonnance du 30 octobre 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX04497 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, a annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande de l'association. Saisi d'un pourvoi présenté pour l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la recevabilité des écritures en défense de la société Ferme Eolienne de Plaisance :

2. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social (...) ". Aux termes du 2 de l'article 14 des statuts de la société Ferme Eolienne de Plaisance, mis à jour le 23 janvier 2018 et certifié par son président Volkswind GmbH : " Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social. Il représente la société vis-à-vis des tiers. (...) "

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'article 14 des statuts de la société Ferme Eolienne de Plaisance, société par actions simplifiées, qu'elle est valablement représentée à l'instance par son président en exercice. Dès lors, le moyen tiré de ce que ses mémoires en défense seraient irrecevables, ne peut qu'être écarté.

Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre :

4. Par une décision du 27 juillet 2022, régulièrement publiée au JORF n°0174 du 29 juillet 2022, librement consultable sur Légifrance, M. A... B..., attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau, a reçu délégation de signature, dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat, à l'effet de signer au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, pour les affaires relatives à l'urbanisme et à l'aménagement, y compris en matière contentieuse. Il avait donc compétence pour signer le mémoire en défense produit par le ministre le 24 octobre 2022. Par suite, l'association requérante ne saurait sérieusement soutenir que ce mémoire doit être écarté des débats.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

6. Pour rejeter par ordonnance du 30 octobre 2018, la demande d'annulation du permis de construire du 14 juin 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a jugé que les moyens soulevés par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus n'étaient assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et que, le délai de recours étant expiré, la demande devait être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

7. Il ressort toutefois des termes de la demande présentée devant le tribunal, que l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus après avoir mentionné qu'elle avait exercé un recours gracieux le 7 août 2018 auprès de la préfète contre le permis de construire en litige, a indiqué que le terrain d'assiette se situait à proximité du site naturel classé de la Gartempe et du dolmen de Chiroux, monument historique classé et que le projet comportant cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres chacun porterait atteinte à la qualité du patrimoine historique et paysager environnant. Elle a étayé son argumentation en joignant à sa demande l'arrêté ministériel du 11 août 1986, classant comme monument historique le dolmen de Chiroux dit " C... " ainsi que la réponse de la préfète du 8 septembre 2016 au recours gracieux du pétitionnaire reprenant ces mêmes motifs pour justifier le refus opposé le 13 juin 2016. Ces moyens étaient ainsi assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'exercer son office. Au demeurant, l'association disposait de la possibilité de préciser ses moyens jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux. A cet égard, l'exercice du recours gracieux du 7 août 2018, dûment notifié à la société Ferme éolienne de Plaisance en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a interrompu le délai de recours contentieux jusqu'à la naissance de la décision rejetant implicitement ce recours, deux mois après sa présentation, laquelle a eu pour conséquence de faire courir un nouveau délai de deux mois. Ainsi au 30 octobre 2018, date de l'ordonnance attaquée, et contrairement à ce qu'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal, le délai n'était pas expiré, si bien que l'association conservait la possibilité de préciser le ou les moyens de sa demande. Par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus est fondée à soutenir que cette ordonnance, en tant qu'elle rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2018, a été irrégulièrement rendue et doit être annulée

8. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus dirigées contre l'arrêté du 14 juin 2018.

Sur la légalité du permis de construire du 14 juin 2018 :

9. En premier lieu, en se bornant à citer un extrait du rapport du commissaire enquêteur rappelant le nombre d'espèces de chiroptères recensées sur le site et l'existence d'un enjeu fort pour la seule pipistrelle commune, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus n'apporte aucun élément permettant d'estimer que le projet porterait une atteinte suffisamment caractérisée aux chiroptères. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

11. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux sites avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus.

12. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet se situe au cœur du Montmorillonnais, au sein de l'entité des Terres froides décrite comme un paysage de bocage marqué par la présence de nombreux étangs et mares, délimité au nord par l'entité paysagère des Terres de brandes et au sud par celle de la Basse Marche. Il résulte de l'étude paysagère annexée au dossier de demande que le site classé de la vallée de la Gartempe, malgré son extension géographique, ne comporte que très peu de secteurs de covisibilités avec les éoliennes du fait de l'éloignement et du relief boisé. Si le périmètre de l'aire d'étude immédiate présente la particularité d'accueillir trois monuments historiques protégés, le site du projet situé le long de la nationale RN 147, dans un secteur dominé par l'agriculture et des zones de prairie, ne présente pas d'identité particulière. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, au vu notamment des photomontages, que l'implantation du projet serait de nature à altérer de manière significative la perception du paysage et des lieux environnants du projet.

13. Il ressort des pièces du dossier qu'au sein de l'aire d'étude immédiate du projet, se trouve le dolmen de C... de Chiroux et son tumulus, monument classé, situé à 650 mètres de la première éolienne. Au niveau du dolmen lui-même, situé sur un léger promontoire aux abords dégagés, la vue ouvre sur un paysage naturel ondulé et boisé qui ne présente pas de caractère particulier. Si cet édifice bénéficie d'une protection au titre des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il jouirait d'une renommée particulière ou présenterait un intérêt autre que local, l'étude d'impact mentionnant à cet égard une faible fréquentation et une absence totale de signalétique touristique. S'il ressort des photomontages produits au dossier que quatre des cinq éoliennes du parc seront visibles depuis les abords du promontoire, il ressort des pièces du dossier que le dolmen est entouré de grands chênes formant un premier écran végétal et que l'implantation du parc à une distance comprise entre 650 mètres et 1,7 kilomètre, derrière un boisement constituant un second écran végétal, sera de nature à atténuer la présence des éoliennes qui ne seront que partiellement visibles, voire à peine perceptibles pour l'éolienne située la plus au nord, y compris en période de moindre feuillage, compte tenu de la densité du bois ainsi que cela ressort des photomontages. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le projet porterait une atteinte significative à l'intérêt historique et patrimonial de ce monument.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus à l'encontre du permis de construire du 14 juin 2018 doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la société Ferme Eolienne de Plaisance qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus le versement à la société Ferme Eolienne de Plaisance d'une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1802344 du 30 octobre 2018 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : La demande de première instance présentée par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus versera à la société Ferme Eolienne de Plaisance la somme de 2 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, à la société Ferme Eolienne de Plaisance et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLe président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01868
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LELONG DUCLOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;22bx01868 ?
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