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29/06/2023 | FRANCE | N°23BX00363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 29 juin 2023, 23BX00363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2201642 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordea

ux du

2 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Giron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2201642 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du

2 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée de présence sur le territoire, à sa réussite scolaire et à ses attaches familiales en France ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du même code ; le préfet n'a même pas motivé le refus sur ce fondement ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés, en renvoyant à son mémoire de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant vietnamien né le 12 août 2003, est entré en France le 24 août 2019, à l'âge de 16 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable jusqu'au 14 décembre 2019. Le 17 mai 2021, il a demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 16 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 2 novembre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'entré en France le 24 août 2019 à l'âge de 16 ans, M. A... résidait sur le territoire depuis un peu moins de trois ans à la date de l'arrêté. S'il a été immédiatement scolarisé au lycée Sainte-Marie Grand Lebrun de Bordeaux, y a obtenu de bons résultats, et vit chez son oncle et sa tante qui l'ont pris en charge, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Vietnam, où résident ses parents et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu'à son départ en France. La circonstance que son frère, de nationalité française et vivant alors en région parisienne, l'aide financièrement n'est pas de nature à établir des liens familiaux particulièrement intenses sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de sa présence en France et aux conditions de son séjour, la préfète de la Gironde, en refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa de court séjour, il ne dispose pas du visa de long séjour, nécessaire en principe pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". A la date de l'arrêté en litige, M. A... était inscrit en classe de terminale et sur le point de passer les épreuves du baccalauréat. Dans ces conditions, et eu égard au fait que son admission à l'école centrale de Lyon pour y suivre des études d'ingénieur est postérieure à l'arrêté en litige, M. A... ne relève pas des hypothèses prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en ne faisant pas usage de la faculté, qu'elle a examinée d'office, de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étudiant, la préfète de la Gironde, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas méconnu les dispositions précitées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux éléments factuels précédemment rappelés, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A..., auquel il reste loisible de présenter une nouvelle demande de titre de séjour au regard des études qu'il a entamées après l'édiction de l'arrêté en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2022.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00363
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-29;23bx00363 ?
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