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24/10/2023 | FRANCE | N°21BX00801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 24 octobre 2023, 21BX00801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association VTF Esprit Vacances a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 septembre 2017 par le syndicat intercommunal de la Vallée du Louron (SIVAL) en vue du paiement d'une somme de 37 390,41 euros ainsi que l'avis d'opposition à tiers détenteur émis le 12 février 2018 par la trésorerie Arreau-Borderes-Louron en vue du recouvrement de cette somme, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jug

ement n°1800734 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association VTF Esprit Vacances a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 septembre 2017 par le syndicat intercommunal de la Vallée du Louron (SIVAL) en vue du paiement d'une somme de 37 390,41 euros ainsi que l'avis d'opposition à tiers détenteur émis le 12 février 2018 par la trésorerie Arreau-Borderes-Louron en vue du recouvrement de cette somme, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n°1800734 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire du 5 septembre 2017 et l'avis d'opposition à tiers détenteur du 12 février 2018, a déchargé l'association VTF Esprit Vacances de l'obligation de payer la somme de 37 390,41 euros et a mis à la charge du SIVAL une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2021, le syndicat intercommunal de la Vallée du Louron (SIVAL), représenté par Me Marbot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association VTF Esprit Vacances devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de l'association VTF Esprit Vacances une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; l'ensemble immobilier donné à bail à l'association VTF, s'il appartient certes à une personne publique, n'est ni affecté à l'usage direct du public, ni affecté à un service public ; son utilisation est en effet réservée aux membres et clients de l'association VTF ; aucun service public n'y est rendu, l'accueil de centres de loisirs et de classes de neige ne constituant pas une activité substantielle de l'association ; il n'use d'aucune prérogative de puissance publique dans l'exécution du contrat en cause et n'a aucune influence sur l'organisation interne et le fonctionnement de l'association ; le contrat ne comporte enfin aucune clause exorbitante de droit commun ; l'ensemble immobilier ne constitue ainsi pas une dépendance du domaine public, et la convention en cause ne présente pas davantage les caractéristiques d'un contrat administratif ;

- le titre de recettes de 2017 n'étant qu'une réédition de celui de 2013, c'est à ce dernier titre que le tribunal aurait dû se référer pour en apprécier la régularité ;

- la notification d'opposition à tiers détenteur fait référence au titre exécutoire n° 2017 T 7934130209 du 5 septembre 2017, lui-même émis sur la base du titre de 2013, et précise la nature de la créance ; le titre de recettes de 2013 précise la nature de la créance et se réfère à la facture jointe, comportant ainsi l'ensemble des indications sur l'origine et le mode de calcul de la créance.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, l'association VTF Esprit Vacances, représentée par Me Jourda et Me Banbanaste, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SIVAL d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ; le contrat litigieux est un contrat administratif ; ce contrat a en effet pour objet de la faire participer à une mission de service public, selon un cahier des charges contraint ; le SIVAL exerce un contrôle sur cette mission de service public dès lors qu'il peut contrôler les prix pratiqués et sanctionner la méconnaissance des obligations contractuelles par la résiliation unilatérale du contrat ; ce contrat comporte ainsi des clauses exorbitantes du droit commun ; les biens mis à sa disposition en application du contrat appartiennent au domaine public ;

- le titre exécutoire en litige est distinct de celui émis en 2013 dès lors qu'il émane d'une personne publique différente ; le titre exécutoire contesté ne comporte pas les mentions requises par l'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales et n'est pas motivé ; ces irrégularités formelles ne sauraient être régularisées par un titre exécutoire distinct.

Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022.

Par un courrier du 10 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il a admis à tort la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 12 février 2018, alors que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève, en application des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l'exécution.

Par un courrier du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance dirigée contre le titre exécutoire émis le 5 septembre 2017, qui est purement confirmatif du précédent titre exécutoire émis le 27 août 2013 relatif à la même créance, devenu définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions d'Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Missonnier, représentant le syndicat intercommunal de la Vallée du Louron.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL), créé par un arrêté préfectoral du 5 juin 1973, avait notamment pour objet, en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 décembre 2009, les actions de développement économique et touristique des stations de Peyresourde et Val Louron. Cet établissement, propriétaire de l'ensemble immobilier constituant le village de vacances " Les gourgs blancs ", a conclu le 3 août 2009 avec l'association Relaisoleil Aquitaine Ternelia une convention de mise à disposition de ce village en contrepartie du paiement d'une redevance. A la suite d'une fusion-absorption, le contrat a été transmis à l'association VTF Esprit Vacances. En exécution de l'article 2 du contrat, cette dernière a mis un terme anticipé à la convention au 31 mars 2013, à l'issue du préavis de 15 mois prévu par ce contrat. L'association n'ayant pas réglé la redevance due au titre de l'année 2013 en exécution de la convention, un titre exécutoire a été émis à son encontre le 27 août 2013 par la trésorerie Arreau-Borderes-Louron, pour une somme de 64 097, 85 euros. Le 15 juillet 2014, l'association a effectué un règlement partiel à hauteur de 26 707, 44 euros. Un second titre exécutoire a été émis à son encontre le 5 septembre 2017 à l'initiative du syndicat intercommunal de la Vallée du Louron (SIVAL), qui s'est substitué à l'EPIVAL en vertu d'un arrêté de la préfète des Hautes-Pyrénées du 12 juillet 2017, en vue du paiement d'une somme de 37 390,41 euros, correspondant au reliquat non payé de la redevance due au titre de l'année 2013. La trésorerie d'Arreau-Borderes-Louron a poursuivi le recouvrement de cette somme par l'émission, le 12 février 2018, d'un avis d'opposition à tiers détenteur auprès de la Banque Populaire Méditerranée. L'association VTF Esprit Vacances a alors saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 5 septembre 2017 et de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 12 février 2018 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 390,41 euros. Le SIVAL relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit aux demandes de l'association VTF Esprit Vacances.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis d'opposition à tiers détenteur émis le 12 février 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " [...] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [...] ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de l'association VTF Esprit Vacances dirigées contre l'avis d'opposition à tiers détenteur du 12 février 2018. Le tribunal a statué sur ces conclusions sans relever l'incompétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter les conclusions de la demande de l'association VTF Esprit Vacances relatives à cet avis d'opposition à tiers détenteur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 5 septembre 2017 :

6. L'opposition à un titre exécutoire, lorsqu'elle n'a pas pour objet de contester la régularité en la forme de l'acte de poursuite, doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre exécutoire tend à assurer le recouvrement.

7. Un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

8. En l'espèce, le contrat de mise à disposition du village de vacances " Les gourgs blancs ", en particulier le cahier des charges qui y est annexé, fait obligation à l'association cocontractante, notamment, de recruter prioritairement les habitants des communes membres de l'EPIVAL et de lui communiquer deux mois avant chaque saison la liste des emplois, de privilégier son approvisionnement auprès de fournisseurs participant à " la vie et aux charges du Val Louron ", ayant reçu l'agrément de l'association de concertation de la station ou ayant leur siège social dans l'une des communes membres de l'EPIVAL, et de pratiquer des prix conformes " avec la finalité du Val Louron et avec les prix habituellement pratiqués " par ses partenaires. L'article 8 de la convention prévoit, au bénéfice de l'administration, la possibilité de résiliation unilatérale du contrat en cas de méconnaissance de ces obligations, possibilité également rappelée au titre IV du cahier des charges annexées au contrat. De telles clauses impliquent que, dans l'intérêt général, cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'association participait à l'exécution d'un service public. Il en résulte que la contestation du titre exécutoire en litige, pris pour le paiement d'une créance fondée sur l'exécution de ce contrat, relève de la compétence de la juridiction administrative.

9. Par suite, le SIVAL n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la demande de l'association VTF Esprit Vacances tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 5 septembre 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

10. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.

11. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

12. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

13. Il ressort des pièces du dossier que l'association VTF Esprit Vacances a eu connaissance du titre exécutoire émis à son encontre le 27 août 2013 en vue du paiement d'une somme de 64 097, 85 euros, correspondant à la redevance due au titre de l'année 2013, au plus tard le 15 juillet 2014, date à laquelle elle a partiellement réglé la somme dont le paiement lui était réclamé. Il est constant que l'association n'a pas formé de recours contre ce titre exécutoire dans le délai raisonnable d'un an, de sorte que ce titre est devenu définitif le 16 juillet 2015. Le titre exécutoire émis le 5 septembre 2017 par le SIVAL, substitué à l'EPIVAL, portait sur la même créance, déduction faite du paiement partiel du 15 juillet 2014. En l'absence de circonstance de fait et de droit nouvelle, ce titre exécutoire du 5 septembre 2017 présentait ainsi un caractère purement confirmatif du titre exécutoire, devenu définitif, émis le 27 août 2013. Il s'ensuit que la demande de première instance tendant à l'annulation du titre exécutoire du 5 septembre 2017 était irrecevable.

14. Il résulte de ce qui précède que le SIVAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire émis le 5 septembre 2017 et déchargé l'association VTF Esprit Vacances de l'obligation de payer la somme de 37 390,41 euros.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1800734 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de l'association VTF Esprit Vacances dirigées contre l'avis d'opposition à tiers détenteur du 12 février 2018 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de la demande de première instance de l'association VTF Esprit Vacances, ensemble les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de la Vallée du Louron et à l'association VTF Esprit Vacances.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 21BX00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00801
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MARBOT CABINET JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-24;21bx00801 ?
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