Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
- d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux l'a maintenu en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'à sa réintégration, et d'enjoindre à la commune de Bordeaux de justifier des postes occupés et vacants correspondant à son grade de professeur d'enseignement artistique et de saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local ;
- de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses différents préjudices.
Par un jugement n° 2003280 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021 et un mémoire enregistré le 17 mars 2022, M. C..., représenté par Me Daniel Lamazière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux l'a maintenu en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'à sa réintégration ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de justifier des postes occupés et vacants correspondant à son grade de professeur d'enseignement artistique et de saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local ;
4°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses différents préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune était tenue de le réintégrer ; elle ne justifie pas que des nécessités de service n'auraient pas permis son réemploi ;
- en outre, la commune n'a pas cherché à procéder à la vérification de son aptitude physique à reprendre ses fonctions comme l'imposent les dispositions de l'article 33 de ce dernier décret ; elle a en outre également méconnu le principe d'égalité dès lors qu'il devait bénéficier de la même protection sociale que les agents titulaires, soit la vérification de son aptitude physique et la saisine du centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion locale ;
- la commune a commis une faute en le laissant sans traitement et sans prise en charge sociale durant 18 mois, et en lui communiquant des informations erronées sur ses droits, ce qui l'empêche d'être pris en charge par Pôle emploi ;
- il demande la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ; son préjudice financier consiste notamment en la perte de ses rémunérations depuis le 1er septembre 2019, soit 42 357 euros au 1er septembre 2022, à laquelle s'ajoute la perte du droit à obtenir une indemnisation pour avoir été involontairement privé d'emploi depuis cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune de Bordeaux, représenté par Me Bach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 013 euros, incluant le droit de plaidoirie, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C... sont irrecevables, faute de liaison du contentieux en ce qui concerne un " préjudice de carrière " ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. C... déclare se désister de l'instance et de l'action.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Bordeaux dit accepter le désistement d'instance et d'action de M. C... et renoncer à solliciter les frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... exerçait, en dernier lieu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu en 2006, les fonctions de professeur d'enseignement artistique auprès du Conservatoire national de région, qui relève de la direction générale des affaires culturelles de la commune de Bordeaux, où il intervenait auprès des comédiens, musiciens, danseurs, chefs de chœur et chefs d'orchestre pour enseigner les pratiques corporelles et les arts martiaux. A sa demande, il a été placé en congé pour convenances personnelles pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Par courrier du 14 mai 2019, il a demandé sa réintégration à compter du 1er septembre 2019 sur le poste à temps non complet à 12/16èmes qu'il occupait avant sa mise en disponibilité. Par décision du 30 août 2019, le maire de la commune de Bordeaux a rejeté sa demande au motif qu'aucun poste à 12/16èmes correspondant à son grade n'était vacant, l'a maintenu en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'il soit possible de le réintégrer, et l'a invité à prendre contact avec Pôle Emploi dans la perspective d'une étude de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. M. C... a, par lettre du 26 mars 2020, sollicité de la commune de Bordeaux l'indemnisation à hauteur de 150 000 euros des différents préjudices résultant selon lui de l'illégalité de la décision du 30 août 2019. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2021, qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 août 2019 ainsi que ses conclusions indemnitaires.
2. Cependant, par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. C... déclare se désister de l'instance et de l'action, désistement accepté par la commune de Bordeaux par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, celle-ci déclarant également renoncer à ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le désistement de M. C... étant pur et simple et ayant été accepté par la commune de Bordeaux, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C... ainsi que de la renonciation de la commune de Bordeaux à ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Anne Meyer, présidente,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023
La rapporteure,
Florence D...
La présidente,
Anne MeyerLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX03542