Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2201841 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B..., représenté par Me Zoungrana, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant l'absence d'attestation de Pôle emploi, alors que cette pièce n'est exigée que s'agissant d'un second renouvellement de titre, ce qui n'est pas son cas ; il a été privé involontairement d'emploi le 16 août 2019, ce qui permet, selon les dispositions en cause, le renouvellement de son titre ; son dernier contrat de travail à durée déterminée a été interrompu en raison de son hospitalisation pour soins le 7 septembre 2021 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant russe né le 24 janvier 1983, est entré en France le 6 octobre 2015. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 4 août 2016 au 3 août 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu'au 3 août 2021. Le 12 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 13 avril 2022, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la demande dans un délai de quatre mois. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de la Corrèze a édicté un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 23 février 2023 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2022 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de salarié après avoir conclu un contrat à durée indéterminée avec les sociétés Wangwu puis Le Living en tant que commis de cuisine. Il est constant que cette dernière relation de travail a cessé en 2019. S'il a bénéficié durant l'été 2021 de contrats à durée déterminée successifs avec la société A Dom Limousin Brive pour un emploi d'agent à domicile, le dernier a pris fin le 5 septembre 2021, avant l'édiction de la décision en litige. M. B... ne peut utilement se prévaloir de la rupture, à l'initiative de son employeur, de son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Gagliarda le 16 août 2019, après deux mois d'essai, pour invoquer les dispositions précitées du 3e alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ouvrant droit à une prolongation d'un an de la carte de séjour lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi, dès lors qu'il avait ultérieurement retrouvé du travail, avant l'expiration de sa carte de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Au surplus, M. B... ne conteste pas, dans sa requête d'appel, le second motif pour lequel le renouvellement de son droit de séjour lui a été refusé par le préfet de la Corrèze, tenant à la menace à l'ordre public que son comportement représente, en raison de quatre condamnations pénales depuis 2019.
6. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Anne Meyer, présidente,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Anne Meyer
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01563