Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société GTM Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la commune de Saint-Claude à lui verser une somme provisionnelle de 242 844,55 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires de droit à hauteur de 56 735,03 euros selon un décompte arrêté du 3 juillet 2023, dans le cadre de retards de paiements de factures pour la construction de l'école Rose Nelson.
Par une ordonnance n° 2300979 du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, la société GTM Guadeloupe, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner la Commune de Saint-Claude à lui verser une somme provisionnelle de 62 325,38 euros correspondant aux intérêts moratoires de droit, selon le décompte arrêté au 29 septembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la société GTM Guadeloupe déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ".
2. La société GTM Guadeloupe a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GTM Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM Guadeloupe et à la commune de Saint-Claude.
Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024.
Le juge d'appel des référés,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02593