Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A... Gay a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont il demeure atteint en relation directe et certaine avec sa chute de 15 mètres survenue sur la voûte de l'église de Mareuil-en-Périgord le 12 septembre 2020 et le précipitant sur l'autel, de fixer la date de consolidation de ses blessures et d'évaluer les préjudices qu'il a subis, en lien direct avec cet accident.
Par une ordonnance n° 2206121 du 22 mai 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2023, M. Gay, représenté par Me Champeaux, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2023 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'accident dont il a été victime s'est produit dans l'église qui est un ouvrage public de la commune ;
- la commune est responsable de plein droit des dommages causés aux usagers d'un ouvrage public, sauf à démontrer que l'ouvrage était bien entretenu ; l'absence de signalisation d'un danger permet de caractériser un défaut dans l'entretien de l'ouvrage public ; en l'espèce, l'accès à la voûte de l'église n'était pas fermé aux usagers ;
- c'est à tort que le premier juge a retenu une faute de la victime de nature à exclure tout droit à indemnisation, une telle circonstance pouvant seulement conduire à une réduction du droit à indemnisation ;
- la responsabilité de l'association de chasse est susceptible d'être engagée au titre d'une convention d'assistance bénévole, car il a rendu gratuitement un service d'effarouchement des pigeons et elle doit être présente aux opérations d'expertise tout comme son assureur ;
- la désignation d'un expert judiciaire est nécessaire pour déterminer l'ampleur de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Mareuil-en-Périgord, prise en la personne de son maire, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Gay de la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le requérant qui s'est engagé dans un lieu dans lequel il n'avait pas à se trouver, pour effaroucher les pigeons, en dehors de toute sollicitation en ce sens, a commis une faute qui doit être regardée comme la cause directe de l'accident dont il a été victime ; cette faute est de nature à exonérer en totalité la commune de sa responsabilité ;
- c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal a retenu l'absence d'utilité de la mesure d'expertise sollicitée.
La requête a été communiquée à l'association groupement communal des propriétaires et chasseurs de Leguillac de Cercles et à la société Allianz Iard qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2023, M. Jean-Claude Pauziès, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance en date du 22 mai 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise afin d'examiner et d'évaluer les préjudices qu'il a subis à la suite de sa chute survenue le 12 septembre 2020, alors qu'il se trouvait dans l'église de Mareuil-en-Périgord, M. Gay soutient que c'est à tort que le premier juge a regardé l'expertise en cause comme dépourvue d'utilité dès lors que les conditions d'engagement de la responsabilité de la commune de Mareuil-en-Périgord pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont réunies, l'accès à la voûte de l'église, depuis laquelle il a chuté, n'étant pas fermé aux usagers.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces de la procédure pénale que par un arrêté du 3 septembre 2020, le maire de la commune de Mareuil-en-Périgord a confié à l'association communale non agréée des propriétaires et chasseurs de Leguillac de Cercles une mission de régulation de la population des pigeons. A l'occasion de cette mission, le 12 septembre 2020, M. Gay, secrétaire de l'association, a chuté de 15 mètres alors qu'il se trouvait dans les combles de l'église de Mareuil-en-Périgord. M. Gay a été gravement blessé, subissant notamment un traumatisme crânien et plusieurs fractures. Ainsi que cela a été relevé par le premier juge, M. Gay, qui ne faisait pas partie du groupe de huit chasseurs autorisés par la commune à participer à cette opération, s'est engagé de sa propre initiative et en dehors de toute sollicitation de la commune ou de l'association de chasse en ce sens, dans les combles de l'église, afin d'effaroucher les pigeons, alors que ces combles sont difficilement accessibles et constitués de matériaux fragiles. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. Gay connaissait la dangerosité des lieux pour s'y être déjà engagé l'année précédente alors que le président de l'association de chasse l'avait mis en garde en lui indiquant que la voûte située au-dessus de l'abside était très fragile. Dans ces conditions, la chute dont a été victime l'appelant ne révèle pas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et doit être regardée comme exclusivement imputable à son imprudence. En conséquence, l'utilité d'une mesure d'expertise pour évaluer les préjudices de M. Gay en tant qu'elle viendrait au soutien d'une demande indemnitaire présentée sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ne peut être regardée comme établie.
6. Par suite, M. Gay n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Gay la somme demandée par la commune de Mareuil-en-Périgord au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Gay est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Gay, à la Compagnie Groupama Centre Atlantique, à la commune de Mareuil-en-Périgord, à l'association groupement communal des propriétaires et chasseurs de Leguillac de Cercles et à la société Allianz Iard.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2024.
Le juge d'appel des référés,
Jean-Claude Pauziès,
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 23BX01489 2