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21/05/2024 | FRANCE | N°22BX01326

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 21 mai 2024, 22BX01326


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté d'agglomération Grand Châtellerault à lui verser la somme de 66 780,45 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts de droit à compter de sa demande ou, à titre subsidiaire, la somme de 49 240,45 euros TTC, au titre du solde de l'année 2018 du marché conclu pour l'exploitation et l'entretien d'une usine de

traitement des eaux usées, des postes de relèvement, des réseaux d'assainissement et d'une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté d'agglomération Grand Châtellerault à lui verser la somme de 66 780,45 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts de droit à compter de sa demande ou, à titre subsidiaire, la somme de 49 240,45 euros TTC, au titre du solde de l'année 2018 du marché conclu pour l'exploitation et l'entretien d'une usine de traitement des eaux usées, des postes de relèvement, des réseaux d'assainissement et d'une micro station autonome situés sur le territoire de la commune de Dangé-Saint-Romain.

Par un jugement n° 2000038 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande et mis à la charge de la société SAUR une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société SAUR, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Grand Châtellerault à lui verser la somme de 66 780,45 euros TTC, ou à titre subsidiaire la somme de 49 240,45 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 5 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Châtellerault une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en se fondant sur l'absence de démonstration de la réalisation des prestations réalisées, le tribunal a inversé la charge de la preuve ; la facture litigieuse permet d'identifier les sommes dues en exécution du marché et n'avait pas à être assortie de pièces justificatives ; le tribunal a méconnu les effets attachés au caractère forfaitaire du prix du marché s'agissant de l'exploitation de la station d'épuration et des postes de refoulement ; la communauté d'agglomération n'a par ailleurs jamais remis en cause la quantité de matières de vidange traitées ;

- la conformité des prestations au marché ne pouvait être remise en cause que selon la procédure de vérification prévue par le cahier des clauses administratives générales Fournitures courantes et services ; faute d'avoir procédé aux vérifications, la collectivité est réputée avoir admis l'exécution des prestations et ne peut donc s'opposer ensuite à leur paiement ;

- elle a à tout le moins droit au paiement partiel de ses prestations dès lors que la collectivité ne remet en cause qu'une partie des prestations contractuellement prévues.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la communauté d'agglomération Grand Châtellerault, représentée par la société KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SAUR d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les prétentions de la société ne sont pas fondées.

Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 77/699 du 27 mai 1977 approuvant le du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy ;

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique ;

- les observations de Me Cochelard, représentant la SAUR ;

- et les observations de Me Kolenc, représentant la communauté d'agglomération Grand Châtellerault.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché du 18 novembre 2013, conclu pour un an renouvelable cinq fois, la commune de Dangé-Saint-Romain a confié à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) l'exploitation et l'entretien de l'usine de traitement des eaux usées, des postes de relèvement, des réseaux d'assainissement et d'une micro station autonome. Le marché a été transféré à la communauté d'agglomération Grand Châtellerault à compter du 1er janvier 2017, date à laquelle la commune lui a transféré sa compétence en matière d'assainissement. En mars 2018, la communauté d'agglomération Grand Châtellerault, estimant que la SAUR n'avait pas accompli plusieurs prestations prévues au marché, a proposé à cette dernière de conclure un protocole transactionnel prévoyant, notamment, que la société verse à la collectivité une indemnité de 122 173 euros. La société a refusé de signer ce protocole et a respectivement émis, le 19 février 2018, une facture de 87 851,83 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au solde de sa rémunération pour l'année 2017, le 9 mars 2018, une facture de 46 951,74 euros TTC correspondant au premier acompte dû pour l'année 2018, et le 9 mai 2018, une facture de 46 951,74 euros TTC correspondant au second acompte de sa rémunération au titre de l'année 2018. La communauté d'agglomération Grand Châtellerault ayant refusé de payer ces factures, la société a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 181 755,31 euros TTC correspondant au montant total des trois factures restées impayées. Par un jugement du 26 décembre 2019, le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable, faute pour la société d'avoir adressé au maitre d'ouvrage un mémoire en réclamation dans les conditions prévues à l'article 37-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services. L'appel formé par la société contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du 15 septembre 2020 de la présidente-assesseure de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

2. La SAUR a émis le 19 mars 2019 une nouvelle facture d'un montant de 66 780,45 euros TTC correspondant au solde de sa rémunération pour l'année 2018. Par une décision du 9 juillet 2019, la communauté d'agglomération Grand Châtellerault a refusé de payer cette facture au motif de l'absence de service fait. La société a adressé le 9 septembre 2019 un courrier de réclamation à la collectivité, qui est demeuré sans réponse. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault à lui verser la somme de 66 780,45 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 49 240,45 euros, avec intérêts moratoires. Elle relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS), dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 1977, applicable au marché en litige : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours courant à compter du jour où le différend est apparu ". Lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de trente jours, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes.

4. En l'espèce, le courrier du 9 juillet 2019 de la communauté d'agglomération Grand Châtellerault refusant expressément de payer la facture en litige au motif de l'absence de service fait a fait naître un différend entre les parties au contrat. La date de notification de ce courrier ne ressort d'aucune pièce du dossier. Le courrier de la SAUR du 5 septembre 2019, reçu le 9 septembre suivant, mentionne le refus de la communauté d'agglomération de payer sa facture du 19 mars 2019 ainsi que le motif de ce refus, indique que cette facture a été établie conformément aux montants actualisés du marché qui s'imposent aux parties, ajoute qu'elle a accompli les prestations prévues au marché, en particulier exploité le station d'épuration, les réseaux et le poste de relèvement et trié les matières de vidanges et les graisses jusqu'à l'échéance du marché, et réitère en conséquence sa demande de paiement de cette facture dont le montant est également rappelé. Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Grand Châtellerault, ce courrier constitue un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées. La fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, tirée de l'absence de mémoire en réclamation, doit dès lors être écartée.

Sur le fond :

En ce qui concerne le paiement de la facture émise par la SAUR le 19 mars 2019 :

5. L'acte d'engagement du marché en litige prévoit une rémunération forfaitaire annuelle de 138 000 euros pour l'exploitation et l'entretien de la station d'épuration, des réseaux et des postes de refoulement et une rémunération fixée à 9 euros/m3 pour le traitement des matières de vidanges et à 70 euros/m3 pour le traitement des graisses. L'article 3.2.4 du cahier des clauses particulières (CCP), relatif aux modalités de paiement, précise qu'il sera procédé à trois facturations par an, soit deux acomptes de 30 % du montant de l'année en cours puis une facture afférente au solde de l'année. L'article 3.3 du CCP prévoit les modalités de révision des prix. Son article 4 renvoie au CCAF FCS s'agissant des pénalités applicables pour retard d'exécution et prévoit en outre des pénalités spécifiques à raison du défaut de réalisation de certaines prestations prévues au marché. Le cahier des charges auquel se réfère le marché détaille les prestations incombant au titulaire. Il prévoit, à son article 14, les modalités de contrôle de ces prestations par la collectivité, et, à son article 46, la possibilité pour la collectivité de prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du prestataire en cas d'inexécution partielle des prestations prévues au marché.

6. Aux termes de l'article 8-1 du CCAG FCS, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 1977 : " Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués ". Aux termes de l'article 8.2 : " La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. / Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant (...) ". Les articles 18 à 20 du CCAG FCS prévoient les modalités de vérification, par la personne responsable du marché, des prestations réalisées par le titulaire. Aux termes de son article 21 : " (...) A l'issue des opérations de vérification, la personne responsable du marché prend une décision expresse d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet (...) Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu'ils présentent des possibilités d'admission en l'état, elle peut prononcer une réfaction qui consiste en une réduction de prix selon l'étendue des imperfections constatées ".

7. Il résulte de l'instruction que la facture en litige émise le 19 mars 2019 par la SAUR porte sur le solde des prestations réalisées en 2018, soit 40 % du prix annuel de ces prestations. Cette facture, qui précise le montant forfaitaire annuel actualisé pour l'exploitation et l'entretien de la station d'épuration, des réseaux et des postes de refoulement, ainsi que le prix unitaire actualisé et la quantité de matières de vidange et de graisse traitées, satisfait aux exigences prévues à l'article 8-1 du CCAG FCS. Il résulte du courrier de la communauté d'agglomération Grand Châtellerault du 9 juillet 2019 que cette dernière a refusé de payer cette facture au motif que la société n'avait pas accompli un certain nombre de prestations prévues au marché, en particulier la gestion technique des conventions de déversement, la facturation des industriels et autres usagers, les analyses annuelles d'H2S, les analyses de boues, la présence sur site aux heures prévues pour le dépotage des matières de vidange, le contrôle de ces dépotages ainsi que la facturation des dépotages et leur traçabilité, et enfin le paiement des factures télécom du poste de relèvement Jules Ferry. Toutefois, si l'inexécution partielle des prestations prévues au marché pouvait donner lieu à l'application de pénalités, à une réfaction sur le prix forfaitaire ou encore à toutes mesures nécessaires aux frais et risques du prestataire, elle ne saurait en revanche justifier un refus total de paiement. Par ailleurs, faute d'avoir procédé aux mesures de vérification prévues par le marché, la communauté d'agglomération n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les volumes, indiqués par la facture litigieuse, de graisses et matières de vidange effectivement traitée par la SAUR au titre de l'année 2018. Enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 1, la communauté d'agglomération Grand Châtellerault a définitivement refusé de payer à la SAUR les deux factures d'acompte émises au titre de l'année 2018, pour un montant total de 93'903,48 euros, correspondant à 60 % du prix forfaitaire annuel du marché. Or, si la SAUR ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'ensemble des prestations prévues au marché, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas au moins accompli, au titre de l'année 2018, 40 % de ces prestations. Dans ces conditions, et alors en outre que la communauté d'agglomération ne demande pas au juge du contrat d'appliquer une réfaction ou des pénalités et ne précise pas davantage les coûts exposés en 2018 pour substituer la SAUR, cette dernière est fondée à revendiquer le paiement de la facture litigieuse. La SAUR est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Grand Châtellerault à lui verser une somme de 66 780, 45 euros TTC en paiement de cette facture.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

8. Aux termes de l'article 3.2.4 du CCP du marché : " Le délai maximum de mandatement des sommes est fixé à 45 jours par an (...) Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traités payés directement. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de deux points (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que la SAUR a droit aux intérêts au taux légal majoré de deux points sur la somme de 66 780,45 euros à compter du 5 mai 2019.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000038 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération Grand Châtellerault est condamnée à verser à la SAUR la somme totale de 66 780,45 euros, assortie des intérêts au taux de légal majoré de deux points à compter à compter du 5 mai 2019.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Société d'aménagement urbain et rural et à la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget La greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01326
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;22bx01326 ?
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