Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Assurances Crédit Mutuel Iard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités dans la propagation d'un incendie, survenu dans la nuit du 16 au 17 novembre 2022, à l'ensemble de la propriété de M. et Mme D..., et d'évaluer les préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2301015 du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 17 avril 2024 sous le n° 24BX00248, la société pour la réalisation et l'étude des monocristaux (SOREM) et son assureur, la société Axeria Iard, représentées par Me Loyer, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 janvier 2024 ;
2°) de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités encourues par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Gan dans la propagation de l'incendie, et d'évaluer le préjudice qu'elle a subi du fait de la destruction des biens lui appartenant qui étaient entreposés dans la grange de M. et Mme D... ;
3°) de réserver les frais et dépens de l'instance.
Elles soutiennent que :
- leur intervention formée en première instance était recevable car, dès lors que des biens appartenant à la société pour la réalisation et l'étude des monocristaux ont été détruits au cours de l'incendie, elles justifient d'un intérêt à agir suffisant et distinct de celui de la société Assurances Crédit Mutuel ;
- la mesure d'expertise demandée est utile car, d'une part, la responsabilité de la commune de Gan et du SDIS 64 est susceptible d'être engagée, d'autre part les éléments déjà réunis dans la cadre d'expertise amiables et d'un référé constat sont partiels et n'ont pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ;
- la présence de la commune de Gan aux opérations d'expertise est nécessaire compte tenu des constatations effectuées dans le cadre du référé constat.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 et 27 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlaniques, représenté par Me Teboul, conclut à l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2024 et demande au juge des référés de la cour de désigner un expert ayant notamment pour mission de dire si l'intervention de ses services lors du sinistre a été adéquate et conforme à la réglementation, et de réserver les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- les deux expertises amiables déjà réalisées ne lui sont pas opposables car il n'y a pas été appelé ;
- la mesure de référé constat déjà ordonnée portait uniquement sur l'état de fonctionnement des deux poteaux d'incendies situés à proximité de la propriété de M. et Mme D... et sur les dégradations subies par la propriété de ces derniers ; en outre, ce constat comporte une erreur sur l'identification de l'un des poteaux d'incendie concerné ;
- les investigations déjà réalisées ne permettent pas d'identifier les causes de l'incendie ni d'imputer, le cas échéant, une part de responsabilité aux différentes parties concernées ;
- il est nécessaire que l'expert se prononce sur les modalités de l'intervention effectuées par ses services.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la société Assurances Crédit Mutuel Iard, représentée par Me Cachelou, conclut à l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2024 et demande au juge des référés de la cour, d'une part, de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités encourues par le SDIS 64 et la commune de Gan dans la propagation de l'incendie et d'évaluer les préjudices subis, d'autre part, de réserver les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Gan et du SDIS 64 est susceptible d'être engagée du fait, respectivement, du dysfonctionnement des poteaux incendies et des fautes commises par les pompiers qui sont intervenus pour maîtriser le sinistre ;
- les deux expertises amiables réalisées ne l'ont pas été en présence de l'ensemble des parties concernées et aucune partie n'a été convoquée dans le cadre du référé constat ;
- la commune de Gan ne saurait être mise hors de cause alors que des dysfonctionnements ont été constatés sur les poteaux incendies situés à proximité de la propriété de M. et Mme D....
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la commune de Gan, représentée par Me Bernal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés ACM Iard et SOREM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée et à ce que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge des sociétés ACM Iard et SOREM.
Elle soutient que :
- l'utilité de la mesure d'expertise demandée n'est pas justifiée, compte tenu des éléments déjà recueillis dans le cadre des expertises amiables et du référé constat ;
- elle doit être mise hors de cause car elle justifie de ce qu'elle remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales.
II - Par une requête enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 24BX00273, la société Assurances Crédit Mutuel Iard, représentée par Me Cachelou, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 18 janvier 2024 ;
2°) de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités encourues par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Gan dans la propagation de l'incendie survenu dans la propriété de M. et Mme D... ;
3°) de débouter la commune de Gan de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
4°) de réserver les frais et dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Gan et du SDIS 64 est susceptible d'être engagée du fait, respectivement, du dysfonctionnement des poteaux incendies et des fautes commises par les pompiers qui sont intervenus pour maîtriser le sinistre ;
- les deux expertises amiables réalisées ne l'ont pas été en présence de l'ensemble des parties concernées et aucune partie n'a été convoquée dans le cadre du référé constat ;
- la commune de Gan ne saurait être mise hors de cause alors que des dysfonctionnements ont été constatés sur les poteaux incendies situés à proximité de la propriété de M. et Mme D....
Par des mémoires enregistrés les 6 mars et 17 avril 2024, la société pour la réalisation et l'étude des monocristaux (SOREM) et son assureur, la société Axeria Iard, représentées par Me Loyer, concluent à l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2024 et demande au juge des référés de la cour, d'une part, de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités dans la propagation de l'incendie et d'évaluer le préjudice qu'elles ont subi, d'autre part, de réserver les dépens de l'instance.
Elles soutiennent que :
- leur intervention formée en première instance était recevable car, dès lors que des biens appartenant à la société pour la réalisation et l'étude des monocristaux ont été détruits au cours de l'incendie, elles justifient d'un intérêt à agir suffisant et distinct de celui de la société Assurances Crédit Mutuel ;
- la mesure d'expertise demandée est utile car, d'une part, la responsabilité de la commune de Gan et du SDIS 64 est susceptible d'être engagée, d'autre part les éléments déjà réunis dans la cadre d'expertise amiables et d'un référé constat sont partiels et n'ont pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ;
- la présence de la commune de Gan aux opérations d'expertise est nécessaire compte tenu des constatations effectués dans le cadre du référé constat.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 et 27 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Teboul, conclut à l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2024 et demande au juge des référés de la cour de désigner un expert ayant notamment pour mission de dire si l'intervention de ses services lors du sinistre a été adéquate et conforme à la réglementation, et de réserver les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- les deux expertises amiables déjà réalisées ne lui sont pas opposables car il n'y a pas été appelé ;
- la mesure de référé constat déjà ordonnée portait uniquement sur l'état de fonctionnement des deux poteaux d'incendies situés à proximité de la propriété de M. et Mme D... et sur les dégradations subies par la propriété de ces derniers ; en outre, ce constat comporte une erreur sur l'identification de l'un des poteaux d'incendie concerné ;
- les investigations déjà réalisées ne permettent pas d'identifier les causes de l'incendie ni d'imputer, le cas échéant, une part de responsabilité aux différentes parties concernées ;
- il est nécessaire que l'expert se prononce sur les modalités de l'intervention effectuées par ses services.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la commune de Gan, représentée par Me Bernal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés ACM Iard et SOREM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée et à ce que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge des sociétés ACM Iard et SOREM.
Elle soutient que :
- l'utilité de la mesure d'expertise demandée n'est pas justifiée, compte tenu des éléments déjà recueillis dans le cadre des expertises amiables et du référé constat ;
- elle doit être mise hors de cause car elle justifie de ce qu'elle remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 11 janvier 2024, Mme C... B... pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2022 vers 00 heure 50, un incendie s'est déclaré dans les combles situés au-dessus du bureau de la maison d'habitation de M. et Mme D..., sise 236 chemin de Lamanet, sur le territoire de la commune de Gan. Cette maison était composée de plusieurs bâtiments adjacents, le bureau se trouvant dans la partie centrale, et, en dépit de l'intervention des pompiers, le feu s'est propagé à la maison principale, située à l'Est, comme à la dépendance, située à l'Ouest, provoquant des dommages très importants.
2. La société Assurances Crédit Mutuel Iard, qui a indemnisé les époux D..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise afin de déterminer les responsabilités encourues par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques et par la commune de Gan dans la propagation de l'incendie à l'ensemble de la propriété de ses assurés. La société pour la réalisation et l'étude des monocristaux (SOREM) est intervenue à l'instance en faisant valoir que des biens lui appartenant, qui était entreposés dans la dépendance attenante au bureau, avaient été détruits au cours de cet incendie. Elle a demandé à ce que la mission de l'expert soit étendue à l'évaluation du préjudice qu'elle a subi de ce fait. Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la présidente du tribunal de Pau a rejeté leurs demandes et, par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 24BX00248 et 24BX00273, la SOREM et son assureur la société Axeria Iard, d'une part, et la société Assurances Crédit Mutuel Iard, d'autre part, relèvent appel de cette décision. Le SDIS des Pyrénées-Atlantiques conclut également, dans ces deux instances, à l'annulation de l'ordonnance attaqué et demande au juge des référés d'étendre la mission de l'expert à l'intervention de ses services au cours du sinistre.
3. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur le bienfondé de l'ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal, la société Assurances Crédit Mutuel Iard a fait réaliser une expertise sur l'incendie qui a détruit la maison des époux D... par le cabinet CET IRD, lequel a rendu son rapport le 21 mars 2023. Le cabinet CET IRD a notamment recueilli les déclarations de M. A..., adjudant affecté à la brigade de gendarmerie de Gan, qui est arrivé sur les lieux du sinistre entre 1h00 et 1h10 du matin. Dans le cadre de cette expertise, le laboratoire Lavoue, spécialisé dans l'analyse des incendies de bâtiment et installations, est intervenu et a également fourni un rapport, daté 24 février 2023. Par ailleurs, à la demande de la société Assurances Crédit Mutuel Iard, le juge des référés du tribunal a désigné, par une ordonnance du 4 juillet 2023, M. E... en qualité d'expert, avec pour mission de constater et décrire les dégradations subies par les différents bâtiments et leur contenu, ainsi que l'état et le fonctionnement des quatre bornes à incendie situées à proximité de la propriété de M. et Mme D.... M. E... a déposé son rapport le 16 juillet 2023.
6. Il résulte de l'instruction que le rapport du laboratoire Lavoue identifie l'origine de l'incendie, porte une appréciation sur l'intervention des services de secours, et précise la part des dégâts qui auraient pu être évités si le sinistre avait été maîtrisé plus tôt. Par ailleurs, M. E... a mesuré la pression et le débit d'eau fourni par les poteaux incendies situé dans le secteur, et porté une appréciation sur leur état de fonctionnement ainsi que sur leur accessibilité. Enfin, l'état des bâtiments a été constaté par les trois intervenants, qui ont tous relevé que, compte tenu des dommages provoqués par l'incendie, il était impossible d'établir un descriptif de leur contenu. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'une nouvelle expertise serait susceptible d'apporter des éléments plus pertinents sur les différents aspects de cet événement susceptibles de faire l'objet d'un litige devant le tribunal administratif. Par ailleurs, si les mesures d'expertise déjà effectuées n'ont pas été réalisées en présence de toutes les parties potentielles à ce litige, les rapports qui en ont résulté contiennent une description précise et détaillée des faits constatés, qui pourront être utilement discutés dans le cadre d'une instance au fond. Ainsi, le SDIS 64 pourra, pour contester sa responsabilité, produire le rapport complet de l'intervention effectué par ses services. Quant à la SOREM, elle est seule en mesure de fournir des éléments susceptibles d'établir la nature et la valeur des biens lui appartenant qui auraient été entreposés dans la dépendance appartenant aux époux D.... Dès lors, la mesure d'expertise demandée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par la SOREM et son assureur, que les sociétés requérantes ainsi que le SDIS des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Sur les frais de l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Assurances Crédit Mutuel Iard et SOREM la somme demandée par la commune de Gan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 24BX00248 présentées par les sociétés SOREM et Axeria Iard, ainsi que la requête n° 24BX00273 présentée par la société Assurances Crédit Mutuel Iard sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques et le surplus des conclusions présentées par la commune de Gan sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pour la réalisation et l'étude des monocristaux, à la société Axeria Iard, à la société Assurances Crédit Mutuel, à la commune de Gan et au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques
Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2024.
La juge d'appel des référés,
C... B...
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00248, 24BX00273