La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2025 | FRANCE | N°25BX00052

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre (juge unique), 22 avril 2025, 25BX00052


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) a demandé au tribunal administratif de La Martinique d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire du Marin a délivré à la commune un permis de construire le centre technique durable de la ville au lieu-dit Habitation Rivière.



Par un jugement n° 2300460 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de La Martinique a annulé l'arrêté du 15 mars 2023 délivrant ce permis de

construire un centre technique à la commune du Marin.



Procédure devant la cour administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) a demandé au tribunal administratif de La Martinique d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire du Marin a délivré à la commune un permis de construire le centre technique durable de la ville au lieu-dit Habitation Rivière.

Par un jugement n° 2300460 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de La Martinique a annulé l'arrêté du 15 mars 2023 délivrant ce permis de construire un centre technique à la commune du Marin.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 9 janvier, 16 janvier, 3 mars et 11 avril 2025, la commune du Marin, représentée par Me Dumont, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°2300460 du tribunal administratif de La Martinique.

Elle soutient que :

- elle ne conteste pas l'appréciation du tribunal sur l'illégalité du permis de construire en ce qui concerne la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le règlement du PLU mais le rejet par celui-ci de la demande de sursis à statuer en vue d'une régularisation présentée sur le fondement de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme, justifiée par la nécessité de poursuivre l'édification du bâtiment dont le financement repose sur des subventions européennes dont le bénéfice pourrait disparaitre avec des conséquences budgétaires d'autant plus significatives pour la commune que les marchés publics sont sur le point de connaitre un début d'exécution, la plupart des lots ayant été attribués ;

- le rejet du sursis à statuer, fondé sur ce que le vice entache d'illégalité l'arrêté dans son entier et n'est pas susceptible d'être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, est entaché d'un défaut de motivation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation susceptible d'entrainer l'annulation du jugement et par la voie de l'évocation le sursis à statuer le temps qu'une décision modificative intervienne ;

- elle a formé un appel au fond contre ce jugement ;

- la demande de sursis à exécution de ce jugement est fondée sur les dispositions combinées des articles R 811-15 et R 811-17 du code de justice administrative ; elle justifie de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement ou au moins sa réformation et le rejet des conclusions à fin d'annulation dès lors que si la cour ordonne le sursis refusé à tort par le tribunal, la demande d'annulation sera rejetée car le motif d'annulation aura été régularisé ;

- l'exécution du jugement peut entrainer des conséquences difficilement réparables s'agissant des pertes financières liées à l'octroi de subventions en cours et de marchés en cours de procédure d'attribution et de la mise en péril du projet de centre technique municipal destiné à remplacer un bâtiment non conforme aux nouvelles normes environnementales et indispensable pour l'amélioration des conditions de travail des agents.

Vu :

- la requête au fond n°25BX00050 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A... ;

- et les observations de Me Dumont pour la commune du Marin.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de La Martinique, saisi par l'association Assaupamar, a annulé l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire du Marin avait délivré à la commune un permis de construire en vue de l'édification d'un centre technique municipal sur les parcelles cadastrées section C n° 1965 et 1390 au lieudit Habitation Rivière. Par la présente requête, la commune du Marin demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions des articles R 811-15 et R 811-17 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " d'une part, et aux termes de l'article R 811-17 du même code, d'autre part : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

3. A l'appui des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 novembre 2024, la commune du Marin ne conteste pas que le projet de centre technique municipal autorisé par le permis de construire du 15 mars 2023 méconnait l'article 10 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme (PLU), mais soutient que le tribunal administratif de la Martinique aurait dû surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme, en vue de lui permettre de modifier les règles d'urbanisme applicables dans le secteur UDe. La commune soutient ainsi qu'en refusant de surseoir à statuer au motif que l'arrêté n'était pas susceptible d'être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Elle fait également valoir que le tribunal a commis une erreur de droit quant à la notion de bouleversement tel qu'il change la nature du projet, dès lors que seul le moyen tiré de la violation des règles de hauteur a été retenu et alors qu'il est possible de tenir compte de ce qu'une mesure de régularisation est issue d'une nouvelle règle d'urbanisme, le maire ayant d'ailleurs décidé de prescrire une modification simplifiée portant sur les règles de hauteur applicables dans la zone UD du PLU. La commune soutient enfin, que l'exécution du jugement peut entrainer des conséquences difficilement réparables s'agissant des pertes financières liées à l'octroi des subventions en cours et de marchés en cours de procédure d'attribution.

4. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait sérieux.

5. Il résulte de ce qui précède, que la commune du Marin n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de La Martinique. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Marin est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Marin et à l'ASSAUPAMAR.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

La présidente de la 1ère chambre La greffière

B... A... Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25BX00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 25BX00052
Date de la décision : 22/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-22;25bx00052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award