Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ELKRIEF ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 juillet 1996 sous le n° 968X01652, la requête présentée par M. Ariel ELKRIEF, demeurant ... ;
M. ELKRIEF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1995 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement en vue de bénéficier des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions de son titre 1er s'appliquent : "a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, du territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ... c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. ELKRIEF est arrivé en France en avril 1984 alors qu'il possédait la nationalité marocaine ; qu'il n'a acquis la nationalité française que par décret en date du 29 août 198 8 ; que, dés lors, il ne remplit pas les conditions fixées à l'article 1er a) de la loi du 4 décembre 1985 ;
Considérant, d'autre part, que M. ELKRIEF ne justifie, ni même n'allègue, remplir les conditions fixées à l'article 1er c) de la loi du 4 décembre 1985 ;
Considérant enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que des personnes placées dans une situation identique à celle du requérant se seraient vu reconnaître le bénéfice des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance de l'attestation de rapatrié sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ELKRIEF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ELKRIEF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ariel ELKRIEF, au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre de l'intérieur.