Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1996 sous le n° 96LY00892, la requête présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Maître Annie X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1992 par laquelle le maire de CORNILLON-CONFOUX a fait opposition à la réalisation des travaux de construction d'une piscine et de son local technique ;
2°) d'annuler la décision susvisée du maire de CORNILLON-CONFOUX ;
3°) de condamner la commune de CORNILLON-CONFOUX à lui verser la somme de 5000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. Y... ;
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a déposé le 20 décembre 1991 à la mairie de CORNILLON-CONFOUX une déclaration de travaux pour la construction d'une piscine non couverte d'une superficie de 3 8 mètres carrés et d'un local technique d'une surface de 4 mètres carrés ; qu'à la demande du maire, il a complété son dossier le 14 janvier 1992 ; que le délai d'instruction de sa demande a été fixé, par lettre du 27 janvier 1992, à deux mois au motif que des administrations extérieures devaient être consultées sur ses projets ; que, par la décision attaquée en date du 10 avril 1992, le maire a fait opposition aux travaux susvisés ;
Sur le moyen tiré de ce que les constructions litigieuses étaient dispensées d'autorisation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux tertres du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "le permis (de construire) n'est pas ... exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent pas être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret du Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire" ; que, si le décret n° 86-72 du 15 janvier 1986, pris pour l'application des dispositions précitées, et qui a été codifié à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, prévoit que "n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire .., les ouvrages ... dont la surface au sol est inférieure à deux mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au dessus du soi", il ressort des pièces du dossier et notamment des derniers plans produits que le local technique dont M. Y... projetait la construction avait une superficie supérieure à 2 mètres carrés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalisation de cet ouvrage n'était soumis à aucune autorisation administrative ;
Considérant, en second lieu, que, si aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme : "sont exemptés de permis de construire sur l'ensemble du territoire : K) les piscines non-couvertes", l'article L. 422-2 du même code précise que "les constructions ou travaux exemptés de permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux " ; qu'il ressort des dispositions précitées que, si la piscine non-couverte que M. Y... envisageait de réaliser était dispensée de permis de construire, elle devait faire l'objet d'une déclaration de travaux ;
Sur le moyen tiré de ce qu'une décision implicite de non-opposition à travaux était née à la date de la décision attaquée :
Considérant qu'aux tertres du second et du troisième alinéas de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : "Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois" ; que, si M. Y... est fondé à soutenir que la décision du maire de CORNILLON-CONFOUX fixant à deux mois le délai d'instruction de sa déclaration de travaux était illégale dés lors que celle-ci n'exigeait pas de consultation d'administration extérieure à la commune, il résulte de l'instruction que le dossier joint à la déclaration de travaux qu'ii avait déposée le 20 décembre 1991 était incomplet au regard des exigences de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 422-5 du même code dispose que : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 422-4. Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées." ; que M. Y... a complété son dossier le 14 janvier 1992 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 422-2, il était titulaire d'une décision implicite de non-opposition aux travaux déclarés à compter du 14 février 1992, et non pas à compter du 14 mars 1992 comme le soutient d'administration ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Dés la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie. L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour effet de limiter le délai pendant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation d'une décision tacite de non-opposition résultant du silence gardé par l'administration, que les décisions obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ;
Considérant, d'une part, qu'à la date du 10 avril 1992 à laquelle le maire de CORNILLON-CONFOUX a retiré la décision implicite de non-opposition aux travaux, le délai du recours contentieux n'était pas expiré ; que, d'autre part, M. Y... ne conteste pas que la décision implicite dont il était titulaire méconnaissait les articles NB 2 et NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols dont les dispositions s'appliquent aux constructions litigieuses en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le maire n'avait pas le pouvoir de prendre la décision de retrait litigieuse ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée des mentions, dépourvues de toute valeur réglementaire, figurant sur les imprimés de déclaration de travaux ;
Considérant que, s'il fait valoir que le maire n'a pas le pouvoir d'ordonner la démolition de sa piscine, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision contestée ne contient pas cette injonction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de CORNILLON-CONFOUX du 10 avril 1992 ;
Sur l'application de dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux tertres de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Tribunal administratif ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dés lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de CORNILLON-CONFOUX tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 5000 F au titre de l' article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de CORNILLON-CONFOUX tendant à la condamnation de M. Y... lui verser la somme de 5000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... à la commune de CORNILLON-CONFOUX et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.