Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société nationale de construction QUILLERY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mai 1996 sous le n° 96LY01079, présentée pour la société nationale de construction QUILLERY, dont le siège social est sis ... à Saint-Maur, représentée par son président directeur général, ayant pour avocat Maître Max NOTARI ;
La société nationale de construction QUILLERY demande à la Cour : la) d'annuler l'ordonnance du 5 avril 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision à valoir sur le règlement du marché passé avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les travaux de restructuration et d'extension de la maison de retraite de BEAURECUEIL ;
2°) d'accorder la provision demandée d'un montant de 5.150,888,33 francs ;
3°) de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) à lui verser la somme de 30.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Maître NOTARI, avocat de la société QUILLERY ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le principe du contradictoire fait obstacle à ce que le juge du référé rejette une demande de provision en se fondant sur les éléments produits par un défendeur sans que le demandeur ait été mis à même d'y répliquer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la société nationale de construction QUILLERY a été rejetée par l'ordonnance attaquée au vu du mémoire en défense de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont ladite société n'a pas eu connaissance ; qu'ainsi, celle-ci est fondée à soutenir que l'ordonnance a été rendue sur une procédure irrégulière ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ;
Considérant que, par marché du 4 septembre 1989, la société nationale de construction QUILLERY a été chargée des travaux de restructuration et d'extension de la maison de retraite de BEAURECUEIL pour un prix forfaitaire de 15.995.501,35 francs toutes taxes comprises (valeur août 1989) que lors du règlement global du marché, l'Office national des anciens Combattants et Victimes de guerre (O.N.A.C.) a retenu la somme de 929.019,13 francs (valeur août 1989) au titre des pénalités de retard pour dépassement de 38 jours du délai fixé pour l'achèvement des travaux ; qu'arguant la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 21.058.129,32 francs, qui ont bouleversé l'économie du contrat et qui, selon elle, justifieraient son retard, la société QUILLERY demande, sur le fondement de l'article R. 129 susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la condamnation de l'Office à lui verser une provision de 5.150.888,33 francs ;
Considérant que, si l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) conteste sérieusement la nécessité de certains travaux supplémentaires effectués par la société QUILLERY, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise ordonnée par le juge des référés près le Tribunal administratif de Marseille, que les travaux réalisés sur la dette de fermeture de l'escalier d'accès au sous-sol, pour la pose de calibel sur les gaines de l'ascenseur, sur les allèges pour la balnéothérapie, sur les huisseries des gaines techniques, sur l'escalier d'accès au vide sanitaire, sur le doublage d'un mur de la cuisine, sur le socle de la Cuve à mazout et sur les barres d'appui des fenêtres ont revêtu un caractère indispensable à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; que leur nécessité a d'ailleurs été reconnue par le maître de l'ouvrage ou son maître d'oeuvre au cours des opérations d'expertise ; que, si une partie de leur coût est contestée par l'O.N.A.C., leur réalisation justifie le retard de 38 jours constaté dans l'achèvement des travaux et rend ainsi sans fondement les pénalités infligées à ce titre pour un montant de 929.019,13 francs ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la créance de la société QUILLERY doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable à concurrence de 1.200.000 francs ; que, par suite, il y a lieu de fier à cette somme la provision qui sera al louée à la société requérante et dont le versement sera subordonné à la constitution d'une caution bancaire du même montant ;
Sur l'application des dis sillons de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) à verser la somme de 10.000 francs à la société nationale de construction QUILLERY sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'office ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 5 avril 1996 du conseil 1er délégué par le président du Tribunal administration Marseille est annulée.
Article 2 : L'office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) est condamné à verser à la société nationale de construction QUILLERY une provision de 1.200.000 francs (un million deux cent mille francs) dont le versement est subordonné à la constitution par ladite société d'une caution bancaire du même montant.
Article 3 : L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est condamné à verser à la société QUILLERY la somme de 10.000 francs (dix mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société QUILLERY est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) tendant à la condamnation de la société QUILLERY à lui verser la somme de 30.000 francs (trente mille francs) sur le fondement de F article L. 8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société nationale de construction QUILLERY, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) et au ministre de la défense.