Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. GENET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 avril 1996 sous le n° 968X726, présentée par M. X..., demeurant ... du Grès ;
M. GENET demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 17 septembre 1991 rejetant sa demande de révision de pension sur la base de l'indice brut 871 ;
2° d'annuler la décision susvisée du 17 septembre 1991 ;
1° d'ordonner son intégration dans le cadre d'emploi d'attaché principal de première classe avec un indice brut d'au moins 852 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, ensemble le décret n° 89-131 du 1er mars 1989 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, ensemble le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 ;
Vu le décret na 87-1100 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 ;
- le rapport de M. BIDARD DE LANDE, président assesseur ;
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulatio n de la déci ion du directeur général la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite." ; qu'aux termes de l'article 16 bis du même décret du 9 septembre 1965 issu de l'article 4 du décret na 89-131 du 1er mars 1989 : "Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi n° 84-5 3 du 26 janvier 1984 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'empois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois" ; qu'aux termes de l'article 46-3 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux issu de l'article 2 du décret n° 90.939 du 17 octobre 1990 : "Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues aux articles 28 à 32 et 39 du présent décret." ; qu'en vertu, enfin, des dispositions combinées des articles 24 et 39 du même décret statutaire du 30 décembre 1987, les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est égal à 801 sont intégrés dans le grade d'attaché principal, le détachement intervenant à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans le cadre de son emploi d'origine ; qu'en vertu desdites dispositions, sont en revanche seuls intégrés dans la classe normale et la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est respectivement supérieur à 807 et 871 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, secrétaire général d'une ville de 10.000 à 20.000 habitants au 8ème échelon, M. GENET était, au 1er septembre 1981, date de sa radiation des cadres, titulaire de l'indice brut 801 dont il est constant qu'il constituait l'indice terminal de cet emploi ; que dès lors c'est par une exacte application des dispositions susrappelées des articles 24 et 39 du décret statutaire du 30 décembre 1987 que l'intéressé a fait l'objet d'un reclassement au grade d'attaché territorial 6ème échelon à l'indice brut 801, tel que fixé pour cet échelon par l'article 1er du décret n° 87.1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux ;
Considérant, en second lieu, que, si M. GENET fait valoir que son successeur en qualité de secrétaire général à la mairie de Beaucaire a été promu directeur territorial, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant qu'à la date de sa radiation des cadres, il n'avait pas été promu à ce grade ; qu'il ne peut non plus prétendre au bénéfice d'une promotion au grade de directeur territorial par voie d'inscription à un tableau d'avancement sur le fondement de l'article 20 du décret statutaire du 30 décembre 1987 dont les dispositions s'appliquent aux seuls personnels en activité ;
Considérant, enfin, que M. GENET ne saurait se prévaloir d'une prétendue violation du principe d'égalité devant la loi en invoquant la situation de son successeur à la mairie de Beaucaire dès lors que ce dernier bénéficie, comme il vient d'être dit, d'un grade différent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GENET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION rejetant sa demande de révision de sa pension sur la base de l'indice brut 871 ;
Sur les conclusions de M. GENET demandant à la Cour d'ordonner son intégration dans le cadre d'emploi d'attaché principal de 1ère classe :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Jacques GENET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GENET, à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre l'économie, des finances et de l'industrie.