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04/12/1997 | FRANCE | N°96MA11696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 décembre 1997, 96MA11696


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Monique FRAISSE.
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 août 1996 présentée pour Mme X..., demeurant ... à Laubert 48000 ;
Mme FRAISSE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 921100 - 932082 - 932975 en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Mon

tpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décis...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Monique FRAISSE.
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 août 1996 présentée pour Mme X..., demeurant ... à Laubert 48000 ;
Mme FRAISSE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 921100 - 932082 - 932975 en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision résultant du silence gardé par le maire de LAUBERT après l'avis du conseil de discipline du département de la Lozère en date du 5 mai 1993, ordonne le mandatement d'office des traitements dont elle a été privée depuis le 9 avril 1993 et l'inscription au budget communal des intérêts afférents à ces traitements et condamne le commune à lui payer une indemnité réparant le préjudice moral subi et, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les blâmes infligés par les arrêtés en date du 9 septembre 1991 et du 26 janvier 1993 du maire de LAUBERT ;
2° d'annuler la décision implicite susvisée et de condamner la commune à lui payer les traitements dont elle a été privée avec les intérêts au taux légal et une indemnité pour le préjudice moral subi ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 .
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 ;
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 février 1993, le maire de la commune de LAUBERT a décidé le licenciement de Mme FRAISSE secrétaire de mairie de la commune ; qu'en réponse à un recours gracieux de cet agent où il était argué de l'irrégularité de la procédure suivie, le maire, par une lettre en date du 1er mars 1993, lui a demandé de prendre ses congés annuels du 1er mars au 2 avril 1993, lui a annoncé qu'il allait lui infliger la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de cinq jours et qu'il entamait une procédure disciplinaire ayant pour but sa révocation ; qu'il résulte clairement des tertres de cette lettre qu'elle avait pour effet de rapporter la mesure de licenciement critiquée dans le recours gracieux et qu'elle ne comportait aucune mesure de suspension de l'agent dont s'agit ; que, de plus, après l'avis du conseil de discipline réuni le 5 mai 1993, le maire de LAUBERT n'a pris aucune décision ; qu'ainsi, l'administration après avoir entamé une procédure disciplinaire comme le elle l'annonçait dans son courrier en date du 1er mars 1993 n'a finalement pris ni mesure de suspension ni décision disciplinaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que ladite procédure n'avait fait naître aucune décision susceptible d'être attaquée en excès de pouvoir ; que Mm FRAISSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur les conclusions en indemnité :
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme FRAISSE doit être regardée comme le demandant le paiement d'une indemnité représentant les traitements dont elle a été privée à compter du 9 avril 1993 date de sa prétendue éviction du service ;
Considérant qu'il résulte clairement de la lettre en date du 1er mars 1993 du maire de LAUBERT que la mesure d'exclusion du service dont Mme FRAISSE était l'objet prenait fin le 9 avril 1993 ; que, confine il vient d'être dit, aucune autre mesure de suspension ou d'éviction n'a été prise à son encontre ; que d'ailleurs le Conseil de Discipline départemental a émis le 4 juin 1993 l'avis qu'aucune sanction disciplinaire soit prononcée ; que toutefois, il résulte de l'instruction que Mme FRAISSE s'est vue écartée matériellement du service ; que notamment le maire de la commune lui a signifié clairement et à plusieurs reprises sa volonté de ne plus la voir dans les locaux de la mairie ; que les serrures de son bureau ont été changées afin de lui interdire d'y pénétrer ; que par ailleurs, le maire s'est abstenu de répondre à une lettre de l'intéressée en date du 24 juin 1993 où celle-ci manifestait clairement sa volonté de reprendre ses fonctions ; que, de tels agissements qui ont eu pour effet d'évincer ce fonctionnaire territorial du service, en l'absence de toute mesure formelle et de toute procédure régulière constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de LAUBERT à son égard ; que, par suite Mme FRAISSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le préjudice :
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le préjudice résultant de la faute susdite ;
Considérant qu'en l'absence de service fait, Mme FRAISSE ne saurait utilement réclamer le mandatement des salaires perdus depuis le 9 avril 1993, date où elle a cessé d'assurer ses fonctions ; que, toutefois elle peut prétendre à une indemnité en réparation du préjudice causé par la faute commise par la commune en l'évinçant irrégulièrement du service ;
Considérant que la faute commise par la commune de LAUBERT a causé à Mme FRAISSE un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 50.000 F ;
Considérant que le préjudice matériel résultant de l'éviction irrégulière du service subie par Mme FRAISSE doit être évaluée au montant des salaires perdus par elle depuis le 9 avril 1993 date de la suspension de son traitement, jusqu'à la date où elle aurait fait l'objet d'une réintégration sur un poste équivalent de la fonction publique territoriale ou à la date du présent arrêt ; que, ce montant devra toutefois être diminué des revenus qu'elle aura pu percevoir comme indemnité de chômage ou à des titres divers ou en rémunération de son activité ; que, toutefois l'état du dossier remis à la Cour ne lui permettant pas de statuer en toute connaissance de cause, il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction à cette fin ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la comme de LAUBERT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme FRAISSE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de Mme FRAISSE est rejetée en tant qu'elle porte sur les conclusions en excès de pouvoir.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mai 1996 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions en indemnité.
Article 3 : La commune de LAUBERT est condamnée à payer à Mme FRAISSE la somme de 50.000 F au titre de son préjudice moral.
Article 4 : Il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins de : - 1a) faire indiquer par Mme FRAISSE la date de sa réintégration sur un poste de la fonction publique territoriale et la nature exacte de ce poste si une telle réintégration a eu lieu, - 2a) faire indiquer par Mme FRAISSE la somme qu'elle a perçue confine indemnité de chômage ou de toute autre nature ou encore en rémunération de son activité pendant la période allant du 9 avril 1993 jusqu'à la date de sa réintégration dans la fonction publique territoriale, si elle a eu lieu ou jusqu'à la date du présent arrêt dans le cas contraire, - 3a) faire chiffrer par Mme FRAISSE la somme qu'elle estime avoir perdue du fait de son éviction du service pendant la période ci-devant précisée au 2°). - 4a) faire produire par la commune de LAUBERT le montant des sommes qui auraient été versées à Mme FRAISSE si celle-ci avait continué à percevoir son traitement entre le 9 avril 1993 et la date du présent arrêt, lesdites sommes étant détaillées pour chaque échéance mensuelle.
Article 5 : Un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt est imparti à Mme FRAISSE et à la commune de LAUBERT pour produire les renseignements visés à l'article 4.
Article 6 : Les conclusions de la commune de LAUBERT relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme FRAISSE et à la commune de LAUBERT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11696
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-04;96ma11696 ?
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