Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 1997 sous le n 97MA05022, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant "les Fleurs", avenue du Tapis Vert à Vallauris (06220) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice rejetant, le 30 juin 1997, son opposition à l'injonction et au commandement émis à la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE D'AZUR pour les frais de port de son bateau, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2 / de condamner les responsables des préjudices qu'il a subis à réparer ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle la Cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions" ;
Considérant que la requête de M. X... adressée à la Cour ne contient aucun moyen ni conclusion relatifs à la régularité ou au bien-fondé de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice qu'elle attaque ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur cette ordonnance ; que méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R.87 du code précité, elle est de ce fait irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Considérant en outre, et en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que la créance dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE D'AZUR a poursuivi le recouvrement par la voie du commandement auquel M. X... s'est opposé, est liée à l'utilisation par ce dernier des outillages portuaires exploités par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE dans le cadre d'un service public industriel et commercial ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'une créance liée à l'usage d'un tel service ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté cette opposition comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à la réparation d'un préjudice :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel par M. X... sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE D'AZUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.