Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de ROCHEFORT- DU-GARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er avril 1996 sous le n 96BX00606, présentée pour la commune de ROCHEFORT-DU-GARD représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-2632 du 18 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 30 juin 1995 par laquelle le Conseil municipal a décidé la création d'un poste d'adjoint spécial ;
2 / de rejeter le recours introduit par M. X... ;
3 / de condamner M. X... au paiement de la somme de 5.000 francs à la commune en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie et le droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998:
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 30 juin 1995 du Conseil municipal de la commune de ROCHEFORT-DU-GARD portant création d'un poste d'adjoint spécial ; que la circonstance que l'annulation de cette délibération a pour conséquence de priver de base légale la délibération du même jour portant élection d'un conseiller municipal à ce poste ne saurait faire regarder la demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 1995 comme se rattachant au contentieux des élections municipales ; que, dès lors, la commune de ROCHEFORT-DU-GARD n'est pas fondée, d'une part, à soutenir que la Cour administrative d'appel n'est pas compétente pour connaître de l'appel formé contre le jugement attaqué et, d'autre part, à soulever l'exception d'irrecevabilité tirée de ce que la requête de M. X... devant le Tribunal administratif serait tardive au sens des dispositions de l'article R.119 du code électoral ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.122-3 du code des communes alors en vigueur : "lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du Conseil municipal ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier du Grand Village, situé à environ 4 kilomètres de la mairie de ROCHEFORT-DU-GARD, est relié à celle-ci par la route départementale 111 ; que l'intensité alléguée de la circulation sur cet axe routier ne saurait être de nature à faire regarder les communications entre ce quartier et la mairie comme difficiles ou dangereuses ; que, ni la circonstance que ce quartier déjà important est en pleine expansion, ni la nécessité alléguée d'y améliorer le service public à la demande de ses habitants, ni enfin la circonstance qu'une mairie annexe y soit implantée, ne sont de nature à justifier légalement l'institution d'un poste d'adjoint spécial ; que, dès lors, la commune de ROCHEFORT-DU-GARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 30 juin 1995 susanalysée ;
Sur les conclusions tendant au paiement des dépens :
Considérant que l'existence des dépens n'est pas établie et qu'au surplus la commune de ROCHEFORT-DU-GARD, partie perdante à la présente instance, ne peut prétendre au paiement par M. X... des dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la commune de ROCHEFORT DU GARD succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de ROCHEFORT-DU-GARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ROCHEFORT-DU-GARD, à M. X... et au ministre de l'intérieur.