Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. X... et fils ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 août 1996, sous le n 96BX01778, présentée pour la S.A. X... et fils dont le siège social est ..., par Me C... et Me Z..., avocats ;
La S.A. X... et fils demandent à la Cour :
- 1 ) d'annuler le jugement n 93.373 / 93.1320 en date du 21 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 1993 par lequel le maire de la commune de BOLQUERE a retiré le certificat de conformité délivré le 27 novembre 1992 à la société exposante après réalisation des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 23 octobre 1989, avec les conséquences de droit ;
- 2 ) de condamner in solidum la commune de BOLQUERE, le syndicat des copropriétaires de la copropriété CHALET DES PINS III, M. et Mme B..., F...
E... et M. et Mme Y... au paiement de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions des intimés en tant qu'elles émanent de Mme Suzanne D... née A... :
Considérant que Mme D... n'était pas partie aux instances devant le Tribunal administratif ; qu'elle n'est donc pas recevable à produire en appel, même en qualité d'intimé ; que les conclusions présentées en son nom dans le mémoire enregistré le 10 janvier 1997 tendant au rejet de la requête de la S.A. X... et fils et à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constituent, en conséquence, une intervention ; que ladite intervention n'étant pas présentée par requête séparée est, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du 22 mars 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R460.3 du code de l'urbanisme : "le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire" ;
Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 27 novembre 1992, par lequel le maire de BOLQUERE a accordé à la S.A. X... et fils le certificat de conformité pour l'ensemble immobilier de 5 chalets édifiés sur la parcelle A1006 dans la ZAC de Pla de la Creu après obtention du permis de construire délivré le 23 octobre 1989, n'a fait l'objet d'aucune publication ; qu'il n'était dès lors pas devenu définitif lorsqu'est intervenue la mesure de retrait litigieux, le 22 mars 1993, à la demande du Syndicat de la copropriété CHALET DES PINS III et de trois des copropriétaires acquéreurs des chalets construits ; qu'en outre, ceux-ci justifiaient d'un intérêt à poursuivre l'annulation dudit certificat de conformité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison entre les plans de coupe joints au dossier de permis de construire délivré le 23 octobre 1989 et les photographies des lieux une fois les constructions achevées, qu'en raison des remblais dégagés sur le fond inférieur par M. X..., l'édification d'un mur de soutènement a été rendue nécessaire ; que l'édification d'un tel mur de 3,60 m de hauteur, 20 mètres de longueur et 47 cm de largeur au faîte, sur la limite séparative de propriété entre la parcelle 1006 et le fond inférieur constitué par la parcelle 1007 propriété de M. X..., crée un à pic entre les deux fonds qui, eu égard à la pente naturelle du terrain indiquée sur les plans constitue une différence dont la portée n'est pas négligeable et apporte aux abords de la construction édifiée par la S.A. X... et fils, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la propriété ou la mitoyenneté de ce mur, un aménagement non prévu qui fait obstacle à la délivrance du certificat de conformité des travaux ; que dès lors le maire de BOLQUERE était tenu de rapporter le certificat de conformité délivré le 27 novembre 1992 ; que par suite les moyens tirés de ce que ledit mur n'enfreindrait aucune disposition d'urbanisme ou que l'édification d'un mur de soutènement ne serait pas soumise à permis de construire sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de BOLQUERE du 22 mars 1993 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais irrépétibles exposés pour l'instance ; que la requête de la S.A. X... et fils étant rejetée par la présente décision, sa demande d'indemnité sur le fondement dudit article doit être rejetée ;
Considérant, par contre, qu'il y a lieu de condamner la S.A. X... à verser à l'ensemble constitué par le syndicat de la copropriété CHALET DES PINS III, M. et Mme B..., F...
E... et M. et Mme Y... une somme de 5.000 F TTC au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;
Considérant enfin que dans les circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de BOLQUERE les frais exposés devant la Cour ; que sa demande d'indemnité au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit donc être rejetée ;
Article 1er : L'intervention en appel de Mme D... née A... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la S.A. X... et fils est rejetée.
Article 3 : La S.A. X... est condamnée à verser à M.et Mme B..., Mme E..., M. et Mme Y... et au syndicat de la copropriété CHALET DES PINS III la somme globale de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La demande d'indemnité de la commune de BOLQUERE et le surplus de la demande de M. et Mme B..., F...
E..., M. et Mme Y... et du syndicat de la copropriété CHALET LES PINS III au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. X... et fils, à la commune de BOLQUERE, à M. et Mme B..., à Mme E..., à M. et Mme Y..., à Mme D..., au syndicat de la copropriété CHALET DES PINS III et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.