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28/04/1998 | FRANCE | N°96MA11828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 avril 1998, 96MA11828


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Jean SENTENAC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 30 août et 2 septembre 1996 sous le n 96BX01828, présentée par Monsieur Jean X..., demeurant ... ;
Monsieur SENTENAC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-6170 en date du 26 juin 1996 par lequel le conseill

er délégué, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Jean SENTENAC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 30 août et 2 septembre 1996 sous le n 96BX01828, présentée par Monsieur Jean X..., demeurant ... ;
Monsieur SENTENAC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-6170 en date du 26 juin 1996 par lequel le conseiller délégué, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL (C.H.G.) de Carcassonne à lui verser une indemnité de 17.028,64 F ;
2 ) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du C.H.G. de Carcassonne a rejeté sa réclamation à cette fin ;
3 ) de condamner le C.H.G. de Carcassonne à lui verser une somme de 10.000 F HT en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. SENTENAC, pharmacien résidant au C.H.G. de Carcassonne, a perçu de 1978 à 1986 une prime de responsabilité calculée en pourcentage de son traitement brut et non, comme les textes réglementaires applicables en faisaient obligation à partir de son indice de traitement net ; qu'il a fait l'objet d'un ordre de reversement des sommes indûment perçues pour les années 1983 à 1986 ; que la perception de ces sommes indues n'a été rendue possible que par la négligence fautive prolongée des services administratifs gestionnaires du C.H.G. ; que l'obligation où s'est trouvé le requérant, dont la bonne foi n'est pas contestée, de rembourser un trop perçu de 17.028,64 F a, dans les circonstances de l'espèce, engendré pour lui un préjudice direct, né de difficultés financières liées au surcoût du remboursement d'un prêt immobilier, dont il est fondé à obtenir réparation ;
Considérant que compte tenu de la période pendant laquelle M. SENTENAC a bénéficié de versements indus, du montant de remboursement réclamé et de la bonne foi non contestée du requérant, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en fixant l'indemnité mise à la charge du C.H.G. de Carcassonne à la somme de 6.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SENTENAC est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à la condamnation du C.H.G. de Carcassonne ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Carcassonne à verser à M. SENTENAC une somme de 5.000 F TTC au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Considérant par contre que lesdites dispositions font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante de ce remboursement ; que par suite la demande d'indemnité formulée par le C.H.G. de Carcassonne, qui succombe dans la présente instance, doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 90-170 du Tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 1996 est annulé.
Article 2 : Le C.H.G. de Carcassonne est condamné à verser à M. SENTENAC une indemnité de 6.000 F (six mille francs).
Article 3 : Le C.H.G. de Carcassonne est condamné à verser à M. SENTENAC la somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SENTENAC est rejeté.
Article 5 : La demande d'indemnité formée par le C.H.G. de Carcassonne sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. SENTENAC, au C.H.G. de Carcassonne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11828
Date de la décision : 28/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-28;96ma11828 ?
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