Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1996 sous le n 96LY01654, présentée pour M. Philippe André Z..., demeurant ..., canton de Genève (Suisse), par Me Jean-Louis X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-3672 du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 1991 par lequel le maire de LA CADIERE D'AZUR lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner la commune de LA CADIERE D'AZUR à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de LA CADIERE D'AZUR lui a refusé un permis de construire sur la parcelle cadastrée AH 390 au motif qu'il n'avait pas été justifié que ce terrain bénéficiait d'une servitude de passage lui donnant accès à une voie publique ;
Considérant que M. Z... soutient qu'il a justifié lors de sa demande de permis de construire que son terrain bénéficiait d'une servitude de passage de 4 mètres de large sur les parcelles cadastrées AH 389 et AH 392 lui donnant accès à la voie publique ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que lors de l'achat du terrain le 30 novembre 1990, M. Z... s'est engagé à ne pas utiliser la servitude de passage constituée sur les parcelles AH 389 et 392 ; que d'autre part, le réquérant n'établit pas que l'acte notarié datant de 1991, par lequel la parcelle AH 391 a été grevée d'une servitude de passage pour permettre l'accès à la voie publique de la parcelle AH 390, serait antérieur à la décision du maire de LA CADIERE D'AZUR en date du 6 novembre 1991 ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que dans sa demande de permis de construire il avait justifié que son terrain avait un accès à la voie publique ;
Considérant qu'il résulte cependant des dispositions de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme que, saisie d'un dossier de demande de permis de construire incomplet, l'autorité compétente, pour statuer, doit inviter le demandeur à fournir les pièces complémentaires ; que, par suite, le maire de LA CADIERE D'AZUR ne pouvait rejeter la demande de permis de construire sans avoir au préalable invité M. Z... à compléter son dossier ;
Considérant que la décision par laquelle le maire de LA CADIERE D'AZUR a rejeté la demande de permis de construire de M. Z... était également fondée sur la circonstance que le projet ne respectait pas les dispositions des articles II NB 2 et 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune interdisant les lotissements dans la zone où est situé le terrain en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ... ... L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains issus de la propriété concernée ..." ;
Considérant que Mme DE Y... était propriétaire d'une unité foncière cadastrée AH 278 ; que par un acte notarié en date 27 mai 1987 cette unité foncière a été divisée en quatre parcelles cadastrées AH 389, AH 390, AH 391 et AH 392 ; que, par le même acte, Mme DE Y... a procédé à une donation partage par laquelle les parcelles AH 389 et AH 391 ont été attribuées à chacun de ses deux enfants ; qu'elle a conservé les parcelles cadastrées AH 390 et AH 392 ; qu'il n'est pas contesté que cette division cadastrale a été effectuée en vue d'implanter des bâtiments sur chacune des quatre nouvelles parcelles ; que par acte notarié en date du 30 novembre 1990 elle a vendu à M. Z... la parcelle cadastrée AH 390 ;
Considérant que la division de la propriété d'origine de Mme DE Y... en quatre parcelles, par l'acte précité du 27 mai 1987, procède de deux opérations patrimoniales distinctes ayant pour effet d'une part, de diviser par un acte de donation partage la propriété d'origine en trois terrains, et d'autre part de subdiviser le terrain conservé par Mme DE Y... en deux parcelles cadastrales ; que, par suite, la subdivision du terrain conservé par Mme DE Y..., qui ne résulte pas d'une donation partage, constitue une opération entrant dans le champ du premier alinéa de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme ; que cette subdivision ayant eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de parcelles issues de la propriété d'origine, la délivrance d'un permis de construire sur la parcelle AH 390 était subordonnée à une autorisation de lotir ; que, le terrain en cause étant situé dans une zone de la commune où les lotissements sont interdits, le maire pouvait, par ce seul motif, rejeter la demande de permis de construire déposée par M. Z... ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme, afférent à la parcelle AH 390, en date du 4 septembre 1989 renouvelé le 11 septembre 1990, stipule que le lot n'est constructible qu'à la condition d'être issu d'un partage successoral ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'implantation d'un bâtiment sur la parcelle AH 390, qui ne peut être regardée comme issue d'un partage successoral, était subordonnée à une autorisation de lotir ; que, par suite, le maire de LA CADIERE D'AZUR n'a pas méconnu les stipulations du certificat d'urbanisme précité en rejetant la demande de permis de construire sur la parcelle AH 390 au motif que ce terrain était situé dans une zone du plan d'occupation des sols de la commune dans laquelle les lotissements sont interdits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 6 novembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.8-1 que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, les conclusions présentées à ce titre par M. Z... doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de LA CADIERE D'AZUR tendant à la condamnation de M. Z... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de LA CADIERE D'AZUR tendant à la condamnation de M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de LA CADIERE D'AZUR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.