Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 septembre 1996 sous le n 96LY02252, présentée pour M. Saïd X..., de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Monsieur X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1484, 1486, 1489 du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :
- rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 février 1996 lui refusant un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et de suspension de l'arrêté préfectoral litigieux ;
- rejeté sa demande tendant à l'octroi du titre de séjour sollicité ;
2 / d'annuler la décision de refus de séjour du 15 février 1996 ;
3 / de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-marocaine du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 15 février 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 27 juin 1987 sous couvert d'un visa de 90 jours ; qu'il a sollicité le 16 novembre 1987 la délivrance d'un premier titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 1988 ; que s'il a épousé le 11 juillet 1988 une ressortissante française Mlle Z..., il n'a sollicité que le 10 juillet 1991, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, une carte de résident de 10 ans en qualité de conjoint de française, alors que son épouse était décédée depuis le 20 novembre 1989 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. X... n'était en situation régulière ni lors de son mariage avec une ressortissante française, ni lors de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française sur le fondement de l'article 15 1 / de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; considérant en outre qu' à la date de la décision litigieuse, et même lors de la demande correspondante de titre de séjour, M. X... ne remplissait plus du fait du décès de son épouse les conditions requises par ledit article 15 1 / de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable aux marocains dans le silence de la convention pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, alors même que son mariage et la communauté de vie qu'il entraînait avaient duré plus d'un an et que sa rupture n'était pas imputable à M. X... mais au décès de son épouse ;
Considérant, par ailleurs, que les circonstances que M. X... n'ait jamais troublé l'ordre public, ait fait preuve d'une certaine volonté d'intégration et qu'il ait demandé sa naturalisation, sont sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour du 27 février 1996 ; qu'il ne pouvait bénéficier d'aucun droit à l'obtention d'une carte de résident ;
Considérant enfin qu'aucun enfant n'est issu de l'union de M. X... et de son épouse française ; que même s'il vit actuellement avec une ressortissante marocaine en situation régulière dont il a une petite fille, ces circonstances sont sans influence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé en qualité de conjoint de français ; que dans les circonstances de l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et même s'il n'est pas établi que M. X... ait accompli des manoeuvres en vue de l'obtention d'un titre de séjour, la décision litigieuse du 15 février 1996 ne porte pas une atteinte excessive à sa vie familiale et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 27 février 1996 ;
Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour opposé le 27 février 1996 à M. X... étant rejetées, les conditions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, lesdites dispositions ne trouvant pas à s'appliquer ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.