Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 mai 1996 sous le n 96LY01122, présentée par M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93-6595 du 18 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1993 par lequel le maire de ROUSSILLON a déclaré périmé le permis de construire délivré le 13 juin 1990 à Mme Y... et d'autre part de condamner la commune de ROUSSILLON à leur verser la somme de 224.832,46 F en réparation des conséquences dommageables résultant dudit arrêté ;
2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et condamner la commune de ROUSSILLON à leur verser ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Sur le mémoire de Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., qui était intervenante en première instance et qui avait qualité pour faire appel du jugement attaqué a reçu notification dudit jugement le 26 mars 1996 ; que le mémoire qu'elle a présenté devant la Cour administrative d'appel, qui doit être regardé comme une requête en appel, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 9 septembre 1996, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R.229 ; que ladite requête est, dès lors, irrecevable ;
Sur la requête de M. et Mme X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours des mois d'avril et mai 1992, soit préalablement au 13 juin 1992, date non contestée de la péremption du permis de construire une maison à usage d'habitation délivré à Mme Y..., cette dernière a fait réaliser, d'une part des travaux de terrassement consistant à créer un chemin d'accès au terrain d'assiette de la construction, à aménager ce terrain et à creuser les fondations de la construction projetée et, d'autre part une partie desdites fondations ; que le montant de ces travaux s'élève à environ 43.500 F ; qu'eu égard à leur importance, ces travaux ont interrompu le délai de péremption du permis de construire en cause ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1993 par lequel le maire de ROUSSILLON a constaté la péremption du permis de construire délivré le 13 juin 1990 à Mme Y... ;
Considérant que les époux X... n'ont assorti leurs conclusions en annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il rejetait leur demande tendant à la condamnation de la commune de ROUSSILLON à leur payer la somme de 224.832,46 F, d'aucun moyen ; que, par suite, ces conclusions qui méconnaissent les dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n 93-6595 du 18 janvier 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1993 par lequel le maire de ROUSSILLON a constaté la péremption du permis de construire délivré le 13 juin 1990 à Mme Y....
Article 2 : L'arrêté du 26 novembre 1996 par lequel le maire de ROUSSILLON a constaté la péremption du permis de construire délivré le 13 juin 1990 à Mme Y... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... et la requête de Mme Y... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à Mme Y..., à la commune de ROUSSILLON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.