Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 1996 sous le n 96LY01515, présentée pour M. Jean Z..., demeurant à Plan de la Galle, Uchaux (84110), par Me Edouard X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1483 du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1992 par lequel le maire d'UCHAUX a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée F 413 ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner la commune d'UCHAUX à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Z... pour lui même et du bâtonnier Raoul Y... pour la commune d'UCHAUX ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a explicité les motifs pour lesquels, au vu des éléments de faits et de droit applicables en l'espèce, il avait décidé de rejeter la requête de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1992 par lequel le maire d'UCHAUX a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction en question est situé dans une zone naturelle boisée notamment de pins, sensible aux risques d'incendie ; que le chemin rural desservant le terrain à partir de la voie publique, d'une largeur de moins de quatre mètres, bordé d'arbres et de végétation arbustive, n'est plus praticable pour les véhicules au-delà de ce terrain ; que compte tenu de la configuration des lieux, l'édification d'une maison à usage d'habitation est de nature, comme l'a retenu le maire d'UCHAUX dans l'arrêté du 17 juin 1992, au demeurant suffisamment motivé, à porter atteinte à la sécurité des occupants et à celle des personnels des services de lutte contre l'incendie ainsi qu'à la sécurité des biens ;
Considérant que M. Z... fait valoir qu'à l'occasion d'une demande de certificat d'urbanisme présentée en 1983 et d'une demande de permis de construire présentée en 1988, il a été constaté que la largeur du chemin était 5 mètres jusqu'à des terrains voisins situés entre son terrain propre et la voie publique ; que toutefois, il ne résulte pas de cette affirmation qu'à la date de l'arrêté du maire d'UCHAUX le chemin d'accès avait une largeur de 5 mètres sur toute sa longueur ; qu'en outre, la circonstance que des permis de construire, assortis de prescriptions spéciales, aient été délivrés dans les zones constructibles boisées de la commune et qu'en 1996 le propriétaire d'une parcelle voisine de celle de M. Z..., située entre sa parcelle et la voie publique, ait obtenu un permis de construire est sans incidence sur la légalité de la décision du 17 juin 1992 du maire d'UCHAUX ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'état du chemin rural résulterait d'un défaut d'entretien de la part de la commune est également sans incidence sur la régularité de l'arrêté du 17 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.8-1 que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, les conclusions présentées à ce titre par M. Z... doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. Z... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'UCHAUX tendant à la condamnation de M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune d'UCHAUX et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.