Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 juillet 1996, sous le n 96LY01516, présentée pour M. Jean Z..., demeurant Plan de la Galle à Uchaux (84110) , par Me Edouard X... ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2561 du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1993 par lequel le maire d'UCHAUX a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée F 494 et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner la commune à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Z... pour lui-même et le bâtonnier Raoul Y... pour la commune d'UCHAUX ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a explicité les motifs pour lesquels, au vu des éléments de faits et de droit applicables en l'espèce, il avait décidé de rejeter la requête de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1993 par lequel le maire d'UCHAUX a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Considérant qu'en vertu de l'article ND 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'UCHAUX, pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée et que tous les accès, autres que les voies départementales et communales, doivent avoir une largeur minimale de chaussée de 5 mètres ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'accès à la voie publique de la parcelle F 494 s'effectue par un chemin rural d'une largeur de 4 mètres selon les mentions portées à l'état des chemins ruraux de la commune ; que la circonstance qu'un certificat de conformité ait été accordé pour un permis de construire, délivré le 7 février 1975 sur une parcelle mitoyenne, qui stipulait que ledit chemin devrait être porté à une largeur de 5 mètres, ne saurait avoir eu pour effet ni de modifier l'assiette de ce chemin ni, au demeurant, d'établir que la largeur de ce chemin était de 5 mètres à la date de la décision par laquelle le maire d'UCHAUX a rejeté la demande de permis de construire de M. Z... ; que, par suite et ainsi que l'a retenu le maire d'UCHAUX dans l'arrêté du 24 février 1993 au demeurant suffisamment motivé, le terrain de M. Z... ne bénéficie pas d'un accès à la voie publique d'une largeur égale ou supérieure à celle qui est exigée par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'au surplus, le terrain étant situé dans une zone boisée sensible aux risques d'incendie, le projet de construction était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; que la circonstance que des permis de construire, assortis de prescriptions spéciales, ont été délivrés dans les zones constructibles boisées de la commune est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 24 février 1993 ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.8-1 que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, les conclusions présentées à ce titre par M. Z... doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. Z... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'UCHAUX tendant à la condamnation de M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune d'UCHAUX et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.