Vu I - les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour Mme Elisabeth Y... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 19 septembre 1996 sous le n 96LY02215, présentée pour Mme Elisabeth Y... née B..., demeurant ..., par Me C... de la S.C.P. LAMY-VERON-RIBEYRE et associés, avocat ;
Mme Elisabeth Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 954233-954235 du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1995 par lequel le préfet du Var a accordé à M. Z... une licence pour l'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie située ... ;
2 / d'annuler rétroactivement l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1995 ayant admis l'ouverture d'une officine de pharmacie à Saint-Mandrier-Sur-Mer, présentée par M. Z... ;
3 / de condamner la préfecture du Var et M. Z... à lui verser une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 18 juillet 1997, sous le N 97LY01661, présentée pour Mme Elisabeth Y... née B..., demeurant ..., par Me C... de la S.C.P. LAMY-VERON-RIBEYRE et associés, avocat ;
Mme Elisabeth Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-3285/96-3424 du 23 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1996 par lequel le préfet du Var a accordé à M. Z... une licence pour l'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie située ... ;
2 / d'annuler rétroactivement l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1996 ayant admis l'ouverture d'une officine de pharmacie à Saint-Mandrier-Sur-Mer, présentée par M. Z... ;
3 / de déclarer recevable et bien fondé le recours dirigé contre le précédent arrêté du 28 juin 1995 (lire 11.10.95) ;
4 / de condamner la préfecture du Var et M. Z... à lui verser une somme de 25.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu II - les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour M. René A... ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 19 septembre 1996 sous le n 96LY02214, présentée pour M. René A..., demeurant centre commercial du Maregau à Saint-Mandrier-Sur-Mer (83430), par Me C... de la S.C.P. LAMY-VERON-RIBEYRE et associés, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-4233/95-4237 du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1995 par lequel le préfet du Var a accordé à M. Z... une licence pour l'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie située ... ;
2 / d'annuler rétroactivement l'arrêté préfectoral du 28 juin 1995 (lire 11.10.95) ayant admis l'ouverture d'une officine de pharmacie à Saint-Mandrier-Sur-Mer, présentée par M. Z... ;
3 / de condamner conjointement la préfecture du Var et M. Z... à lui verser une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu 4 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 18 juillet 1997, sous le N 97LY01660, présentée pour M. A... , demeurant centre commercial du Maregau à Saint-Mandrier-Sur-Mer (83430), par Me C... de la S.C.P. LAMY-VERON-RIBEYRE et associés, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-3242 du 23 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1996 par lequel le préfet du Var a accordé à M. Z... une licence pour l'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie située ... ;
2 / d'annuler rétroactivement l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1996 ayant admis l'ouverture d'une officine de pharmacie à Saint-Mandrier-Sur-Mer, présentée par M. Z... ;
3 / de déclarer recevable et bien fondé le recours dirigé contre le précédent arrêté du 28 juin 1995 (lire 11.10.95)
4 / de condamner conjointement la préfecture du Var et M. Z... à lui verser une somme de 25.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me D... de la S.C.P. LAMY-VERON-RIBEYRE et associés pour M. A... et Mme Y... ;
- les observations de Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes susvisées :
Considérant que les requêtes n 96MA02214 et 97MA01660 de M. A... et n 96MA02215 et 97MA01661 de Mme Y... sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Nice statuant sur deux décisions successives du PREFET DU VAR accordant à M. Z... l'autorisation d'ouverture, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie dans le quartier du port à Saint-Mandrier ; qu'elles présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par la Cour par une seule décision ;
Sur le bien fondé des jugements attaqués :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes n 96MA02215 dirigées contre l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1995 accordant à M. Z... la licence n 549 pour l'ouverture d'une officine de pharmacie quai Séverine à Saint Mandrier ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique, il peut être dérogé aux règles limitant le nombre des officines de pharmacie dans une commune, des communes limitrophes ou une communauté urbaine "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" l'appréciation de ces besoins se faisant "au regard notamment de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ; le préfet précise dans sa décision les populations prises en compte pour l'octroi des licences" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le PREFET DU VAR a autorisé M. Z... à ouvrir par voie dérogatoire une officine de pharmacie dans le quartier du Port à Saint Mandrier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le village comporte deux quartiers distincts, le quartier du port, où se trouvait déjà l'officine de Mme Y... et le quartier de Pin Rolland desservi par la pharmacie de M. A... ; que sont, en outre, implantées sur le territoire de la commune, à l'extrémité de la presqu'île et attenant au quartier du port, des bases militaires où séjournent des stagiaires dont il est établi que les besoins pharmaceutiques ne sont pas satisfaits à l'intérieur de la base et qui doivent s'approvisionner dans les pharmacies civiles de la commune ;
Considérant que le PREFET DU VAR pouvait tenir compte pour apprécier les besoins de la population de la présence de ces stagiaires militaires dont la totalité n'avait pas été prise en compte lors du précédent recensement de la population ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chiffre de la population résidente est ainsi en légère augmentation ; qu'il pouvait également tenir compte de la population saisonnière résidant dans les campings, les deux hôtels et les résidences secondaires pendant l'été ; que si les requérants soutiennent que cette population estivale séjourne essentiellement dans le quartier de Pin Rolland, ils ne démontrent pas que cet afflux suffise à rééquilibrer la population des deux quartiers précités dès lors que les deux tiers de la population permanente sont établis dans le quartier du port où s'approvisionnent également, en raison de la configuration des lieux, une partie des stagiaires militaires et que ce dernier quartier comporte également des infrastructures de vacances ; que même si les commerçants locaux font état d'une baisse de fréquentation estivale, le PREFET DU VAR pouvait à bon droit évaluer la population saisonnière en se fondant sur les capacités d'accueil de la localité ; que le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de fait locales en estimant que l'implantation du projet de M. Z... remédierait au déséquilibre entre les deux parties du village et améliorerait les conditions de desserte des usagers, notamment des personnes âgées ; que, contrairement aux allégations des requérants, les arrêtés litigieux mentionnent l'ensemble des populations prises en compte dont il ressort des pièces du dossier que la pharmacie de Mme Y... assure l'approvisionnement à concurrence des deux tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les décisions du PREFET DU VAR ne reposent pas sur des faits manifestement inexacts et que l'autorité administrative a pu légalement, au vu de ces éléments, estimer que les besoins de la population du quartier du port justifiaient la création, par voie dérogatoire, d'une nouvelle pharmacie ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la baisse de chiffre d'affaires qu'entraînera pour les officines existantes, l'ouverture de la pharmacie de M. Z... ou de la faible rentabilité alléguée de l'officine de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant M. Z... à ouvrir une officine de pharmacie dans le quartier du Port à Saint Mandrier ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour en fasse bénéficier les parties perdantes ; que les demandes d'indemnité formulées à ce titre par M. A... et Mme Y..., qui succombent dans les présentes instances, doivent être rejetées ;
Considérant, par contre, qu'il y a lieu de condamner M. A... et Mme Y... à payer chacun à M. Z... une somme de 5.000 F sur le même fondement ;
Article 1er : Les requêtes n 96MA2214, 97MA01660 de M. A... et n 96MA02215, 97MA01661 de Mme Y... sont jointes.
Article 2 : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 3 : M. A... et Mme Y... sont condamnés à verser chacun à M. Z... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth Y..., à M. A..., au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. Z....