Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Régis FERRIER ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 août 1996 sous le n 96BX01668, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. FERRIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 1993 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé le versement des primes de service et de qualification pour la période qu'il a effectuée au Sénégal du 29 juin 1991 au 22 juillet 1993 ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1994 n 1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. FERRIER, sous-officier de l'armée de l'air, vise à obtenir le bénéfice des primes de qualification et de service créées par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976, pour la période au cours de laquelle il a été en service à l'étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée en date du 29 décembre 1994 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76.1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif sous réserve des décisions passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui ont bien une portée rétroactive, que la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de M. FERRIER tendant au bénéfice de ces primes à raison de son séjour à l'étranger n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que la requête de M. FERRIER devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de cette décision était devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur des dites dispositions de cette loi ;
Considérant que si M. FERRIER soutient que c'est en raison de la durée de la première instance que la loi de finances rectificative pour 1994, intervenue postérieurement à l'introduction de sa requête, dont les dispositions interprétatives ont eu pour effet de légaliser le refus d'attribution des primes en cause, lui a été opposée et qu'ainsi une procédure équitable a été méconnue, cette circonstance est sans influence sur l'applicabilité des dites dispositions législatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FERRIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus par le MINISTRE DE LA DEFENSE du droit au bénéfice des primes litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. FERRIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FERRIER et au MINISTRE DE LA DEFENSE.