Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.C.I. "LA CRESTARELLA" ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1997 sous le n 97LY01070, présentée pour la S.C.I. "LA CRESTARELLA", dont le siège social se trouve ... représentée par son gérant en exercice, par la SCP GIORGIO et BERTOLOTTO, avocats ;
La S.C.I. "LA CRESTARELLA" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 23 octobre 1995 par le maire de MENTON ;
2 / de condamner les parties adverses aux frais et dépens de l'instance ainsi qu'au réglement d'une somme de 10.000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai
1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que la S.C.I. "LA CRESTARELLA" a édifié à MENTON une maison individuelle sur la base d'un permis de construire délivré le 7 mai 1991 et modifié le 4 juillet 1994 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué que ce permis de construire aurait été accordé en violation des règles de sécurité en vigueur à la date de sa délivrance ; que la S.C.I. "LA CRESTARELLA" est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis modificatif qui lui a été délivré le 23 octobre 1995, au motif que les travaux qu'il autorisait ne rendaient pas "l'immeuble existant plus conforme aux règles de sécurité méconnues" par les autorisations de construire antérieures ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes, tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant que le préfet ne saurait se prévaloir de la méconnaissance par le permis de construire délivré le 23 octobre 1995 d'un plan de prévention des risques naturels en cours d'élaboration, définissant la zone d'implantation du terrain appartenant à la S.C.I. comme zone exposée à des risques de mouvements de terrain de grande ampleur, en l'absence d'approbation de ce projet, ou de décision rendant immédiatement opposables ses prescriptions à la date de délivrance dudit permis, en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant, d'une part, que les travaux de modification intérieure du bâtiment existant autorisés par le permis de construire litigieux et consistant en la transformation d'une cave en logement assortie d'une création de 9 m de SHON supplémentaire, sont sans incidence sur le comportement de ce bâtiment au regard d'un éventuel mouvement de terrain ;
Considérant, d'autre part, que les fondations de ce bâtiment édifié sur un terrain en pente, sont implantées dans un massif rocheux ; que les remblais de terre étagés en aval de ce bâtiment n'ont aucune influence sur la stabilité de ce bâtiment ; que la réalisation d'une piscine découverte, également autorisée par le permis de construire litigieux sur l'un de ces remblais, n'a pas d'incidence, dans ces conditions, sur la sécurité de l'immeuble et n'a pas non plus d'effet sur la solidité du mur de soutènement de ce remblai de terre, qui reçoit au contraire une pression moindre ; qu'il en résulte que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes et tirés de la méconnaissance, par le permis litigieux, de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'erreur manifeste qu'aurait commise le maire de MENTON dans l'appréciation des risques créés pour la sécurité publique par les travaux sus-mentionnés sont en tout état de cause non fondés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. "LA CRESTARELLA" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de MENTON le 23 octobre 1995 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la S.C.I. "LA CRESTARELLA" la somme de 5.000 F, à la charge de l'Etat, au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de MENTON accordant, le 23 octobre 1995, un permis de construire à la S.C.I. "LA CRESTARELLA" est annulé.
Article 2 : Il est alloué à la S.C.I. "LA CRESTARELLA" la somme de 5.000 F (cinq mille francs) à la charge de l'Etat en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. "LA CRESTARELLA", à la commune de MENTON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes