Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Jacques Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1997, sous le n 97LY01616, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du n 94-3458 du 23 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme ROSE-VACHEE D..., l'arrêté du 2 août 1994 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. Z... de Saint-Laurent du Var à Cagnes-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Jacques Z... ;
- les observations de Me B... substituant Me Y... pour Mme Véronique A... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par Mme ROSE- C... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant des alinéa 1, 2 et 5 de l'article 16 de la loi du 18 janvier 1994 ; "toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Un transfert peut être demandé pour le territoire d'une même commune, pour celui d'une commune limitrophe ou d'une même communauté urbaine. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes d'ouverture d'une nouvelle officine ... Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils correspondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. Dans le cas d'un transfert entre communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon les règles fixées à l'article L.571" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a déposé le 30 décembre 1992 une demande de transfert de son officine de pharmacie de Saint-Laurent du Var à Cagnes-sur-Mer qui n'a pas été suivie d'effet ; qu'il a renouvelé sa demande le 16 février 1994 après l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1994 qui a eu notamment pour effet de rendre possible les transferts d'officine sur une commune limitrophe en leur assurant un rang prioritaire ; que par l'arrêté litigieux du 2 août 1994 le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé ce transfert ; que même si ledit arrêté ne fait pas mention de l'avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ces organismes avaient été consultés le 20 décembre 1993 et 12 juillet 1994 ; qu'ainsi il est constant que l'avis du conseil régional de l'ordre a été recueilli antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1994 et dans le cade de l'instruction de sa première demande du 30 décembre 1992 ; que même si les dispositions de ladite loi du 18 janvier 1994 étaient plus favorables à M. Z... en lui permettant de bénéficier de la procédure de transfert d'officine sur une autre commune et en assurant à sa seconde demande du 16 février 1994 un rang prioritaire, les changements dans les circonstances de droit et de fait résultant de la modification par ce texte de l'article L.570 du code de la santé publique rendaient nécessaire une nouvelle consultation du conseil régional de l'ordre des pharmaciens avant la délivrance d'une autorisation de transfert ; qu'en s'abstenant de procéder à cette nouvelle consultation le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision du 2 août 1994 d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué du 23 avril 1997 annulé l'arrêté préfectoral du 2 août 1994 autorisant le transfert de son officine de pharmacie de Saint-Laurent-du-Var à Cagnes-sur-Mer ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. Z... à verser à Mme A... une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à verser à Mme A... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à Mme A....