Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de REALLON ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 1997, sous le n 97LY01554, présentée pour la commune de REALLON représentée par son maire, par Me Z..., avocat ;
La commune de REALLON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2312 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a :
- annulé la décision du maire de REALLON du 30 janvier 1996 licenciant M. X... ;
- enjoint à la commune de réintégrer M. X... dans ses fonctions à compter du 30 janvier 1996 ;
- renvoyé M. X... devant la commune de REALLON pour la liquidation de l'indemnité représentative des salaires dus à compter du 30 janvier 1996 jusqu'à la date de sa réintégration ;
- condamné la commune à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre du préjudice moral ;
2 / de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me A... substituant Me Z... pour la commune de REALLON ;
- les observations de Me Y... de la SCP CHEVALLIER-GUY-LECOYER-MILLIAS pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 30 janvier 1996 prononçant le licenciement de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... embauché le 26 janvier 1994 par la commune de REALLON par contrat à durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 1994 comme directeur de la régie des remontées mécaniques de la station de REALLON avait des responsabilités importantes tant au niveau commercial et touristiques qu'en matière de sécurité du domaine skiable ; que le 12 décembre 1995 il a été impliqué dans un accident de circulation alors qu'il se rendait de GAP, où il avait assisté à une réunion, à REALLON où il devait participer à une autre réunion en mairie ; que le test dit de l'alcootest effectué par les gendarmes appelés sur les lieux par l'autre automobiliste impliqué dans l'accident s'est révélé positif ; que M. X..., qui ne conteste pas les faits, a d'ailleurs fait l'objet le 1er février 1996 d'une condamnation pénale à 2.000 F d'amende, 18 mois de suspension de permis de conduire et 5 mois de prison avec sursis ;
Considérant que ces faits, même s'ils pouvaient être considérés comme s'étant produit pendant une pause et donc en dehors des heures de service, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. X... et de son niveau de responsabilités, ces faits, même s'ils n'ont eu que des conséquences matérielles, sont d'une gravité telle qu'en appliquant à M. X... la sanction du licenciement sans indemnité le maire de REALLON n'a pas entaché sa décision du 30 janvier 1996 d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que la manière de servir de l'intéressé aurait donné toute satisfaction jusqu'à la date des faits ; qu'il en résulte que la commune de REALLON est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler ladite décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " ... L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ;
Considérant qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que l'agent concerné doit être informé et invité à consulter son dossier préalablement à l'intervention de la sanction disciplinaire envisagée à son encontre ; que cette communication du dossier est imposée à l'autorité disciplinaire alors même que l'agent aurait eu connaissance par ailleurs des motifs de la mesure qui l'a frappé ;
Considérant en l'espèce que si la décision litigieuse du 30 janvier 1996 précise bien à M. X... qu'il peut obtenir communication de son dossier et se faire assister d'un conseil, il résulte des termes mêmes de cette décision que celle-ci prend effet immédiatement, dès réception du courrier du 30 janvier par l'intéressé ; que dans ces conditions M. X... n'a pas été mis en mesure de consulter préalablement son dossier ni de préparer utilement sa défense ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que la décision prononçant son licenciement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation sans que la commune de REALLON puisse utilement se prévaloir de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé le 1er février 1996 soit postérieurement à la date à laquelle la décision litigieuse est intervenue et qui en tout état de cause n'emportait pas pour la commune compétence liée à licencier M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de REALLON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a annulé la décision du 30 janvier 1996 prononçant le licenciement de M. X... ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du 30 janvier 1996, si elle n'interdit pas à la commune de reprendre une procédure disciplinaire régulière, implique nécessairement la réintégration de M. X... dans ses fonctions ; qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'enjoindre à la commune de REALLON de réintégrer M. X... dans ses fonctions à compter du 30 janvier 1986 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X... :
Considérant qu'en l'absence de service fait M. X... ne saurait prétendre au versement de ses traitements ;
Considérant, par ailleurs, que l'annulation de la décision du 30 janvier 1996 étant prononcée pour un vice de forme, il n'est pas établi que la Commune de REALLON ait, en prononçant le licenciement de M. X... compte tenu de la gravité des fautes qui lui sont reprochées, commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers l'intéressé ; qu'en conséquence, les demandes d'indemnité formulées par M. X... tant sur le fondement de sa perte de revenus que du préjudice moral allégué doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la commune de REALLON à verser à M. X... la somme réclamée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance ;
Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 mars 1997 sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de la commune de REALLON est rejetée.
Article 3 : La demande de M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de REALLON, à M. X... et au ministre de l'intérieur.