Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Henri DURASTANTI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 1996 sous le n 96LY01041, présentée par M. Henri DURASTANTI, demeurant Fior di Toga à Bastia (20200) ;
M. DURASTANTI demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-353 du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE de sa demande de communication d'un document administratif ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. DURASTANTI tendant à l'annulation du refus implicite du MINISTRE DE L'AGRICULTURE de lui communiquer un document administratif relatif à l'utilisation des droits attachés à un arrachage de vignes effectué en 1983 sur un fonds agricole appartenant à sa famille, au motif que l'existence d'un tel document n'était pas établie ; que si, dans sa requête d'appel, M. DURASTANTI expose un ensemble de faits concernant l'arrachage des vignes, il n'invoque aucun moyen de nature à mettre en cause le bien-fondé du jugement ; que, par suite, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. DURASTANTI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DURASTANTI et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.