Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour l'OFFICE PUBLIC D' HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEYNE SUR MER et pour le COMITE DE COORDINATION DES AMICALES DES LOCATAIRES CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 14 octobre 1996 sous le n 96LY02370, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEYNE SUR MER, dont le siège est ... à la Seyne-sur-Mer (83504), représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEYNE SUR MER demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-2118 et 96-2683 du 13 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les élections des représentants des locataires à son conseil d'administration qui ont eu lieu le 8 juin 1996 ;
Vu 2 / la requête enregistrée le 17 octobre 1996 sous le n 96LY02388, présentée pour le COMITE DE COORDINATION DES AMICALES DES LOCATAIRES - CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT, dont le siège est Salle polyvalente du Messidor Bât. 1 à LA SEYNE SUR MER (83500), représentée par son président en exercice, par Me A..., avocat ;
Le COMITE DE COORDINATION DES AMICALES DES LOCATAIRES - CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-2118 et 96-2683 du 13 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les élections des représentants des locataires au conseil d'administration de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA SEYNE SUR MER qui ont eu lieu le 8 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me B... pour M. Z..., M. Y... et l'UNION SEYNOISE DES LOCATAIRES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
Considérant qu'en vertu de l'article R.421-55 du code de la construction et de l'habitation, les conseils d'administration des offices publics d'habitations à loyer modéré comprennent notamment trois membres élus par les locataires ; qu'en vertu de l'article R.421-58 du même code : "Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après : ... 4 ) La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil d'administration ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA SEYNE SUR MER, par la délibération n 96/03/07/A, a décidé que l'élection des représentants des locataires aurait lieu le 8 juin 1996 "par dépôt des bulletins dans une urne" ; que selon le procès-verbal des opérations électorales le nombre des votants s'est élevé à 912 et le nombre des suffrages exprimés à 872, dont 735 en faveur de la liste "CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT" et 137 en faveur de la liste "UNION SEYNOISE DES LOCATAIRES" ; que par suite de ce décompte des votes les trois premiers candidats de la liste "CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT" ont été proclamés élus ;
Considérant que parmi les bulletins déclarés nuls figurent 8 bulletins de la liste "UNION SEYNOISE DES LOCATAIRES" imprimés à l'encre bleue et portant la mention "OFFICE H.L.M. DE LA SEYNE SUR MER" ; que toutefois la présence de cette mention ne saurait en l'espèce être regardée comme une manoeuvre ou une pression sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il ne ressort pas des circonstances de l'affaire et, qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces bulletins, présents dans les bureaux de vote en sus de bulletins de la même liste imprimés en noir, auraient porté atteinte au secret du vote ; que, par suite, ces bulletins ont été annulés à tort et doivent être validés ; qu'il y a lieu de les ajouter tant au nombre des suffrages exprimés que des voix obtenues par la liste "UNION SEYNOISE DES LOCATAIRES" ;
Considérant que si 62 électeurs ont voté par procuration, un tel mode de vote n'est pas autorisé par les dispositions précitées et n'avait d'ailleurs pas été prévu par la délibération ci-dessus mentionnée du conseil d'administration fixant les modalités pratiques de l'élection ; que ces votes irréguliers doivent, par suite, être annulés et retranchés du nombre des suffrages exprimés ; que, dans l'hypothèse où ces votes se seraient portés sur la liste "CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT", leur soustraction du total des voix obtenues par cette dernière conduirait à attribuer le troisième siège à la liste "UNION SEYNOISE DES LOCATAIRES" ; qu'ainsi, et dès lors que la teneur des votes par procuration annulés ne peut être déterminée, l'attribution du dernier siège ne peut être effectuée avec certitude ; qu'il y a lieu, par suite, s'agissant d'une élection à la représentation proportionnelle dans laquelle l'attribution des sièges est une opération indivisible, d'annuler l'ensemble des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les élections qui ont eu lieu le 8 juin 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEYNE SUR MER et LE COMITE DE COORDINATION DES AMICALES DES LOCATAIRES - CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT à payer à M. Z..., à M. Y... et à l'UNION SEYNOISE DES LOCATAIRES, les sommes qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEYNE SUR MER et du COMITE DE COORDINATION DES AMICALES DES LOCATAIRES - CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Z..., de M. Y... et l'UNION SEYNOISE DES LOCATAIRES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEYNE SUR MER, au COMITE DE COORDINATION DES AMICALES DES LOCATAIRES - CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT, à M. Z..., à M. Y..., à l'UNION SEYNOISE DES LOCATAIRES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.