Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Roland DI COSTANZO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 décembre 1996 sous le n 96LY02809, présentée par M. Roland DI COSTANZO, demeurant Villa Castel Roc - Vallon des Castels à La Roquebrussanne (83136) ;
M. DI COSTANZO demande à la Cour de prendre en considération son recours contentieux dirigé contre le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du trésorier payeur général du Var a refusé de lui accorder un prêt de consolidation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que la requête présentée par M. DI COSTANZO doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en date du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 mai 1991 du trésorier payeur général du Var refusant de lui accorder un prêt de consolidation ; que pour demander l'annulation de ce jugement, M. DI COSTANZO qui affirme rencontrer de graves difficultés économiques et financières, soutient qu'il n'a pas bénéficié pleinement des mesures prises pour venir en aide aux rapatriés sous la forme de remises de prêts, de consolidation des dettes ou d'aides aux entreprises en difficulté ; que ces allégations ne sont cependant pas assorties de précisions suffisantes de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant que M. DI COSTANZO soutient que son dossier de demande de prêt de consolidation n'a pas été transmis à la commission départementale compétente ; qu'il résulte des affirmations non sérieusement contredites du ministre que la demande de prêt déposée le 27 septembre 1990 par M. DI COSTANZO n'a pu être examinée par la commission départementale créée par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1987 susvisée qui en a assuré l'instruction au motif que le requérant, qui n'établit pas avoir produit tous les documents qui étaient nécessaires à l'examen de sa demande, n'établit pas davantage avoir répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 17 octobre 1990 par le trésorier payeur général du Var, secrétaire de ladite commission ; qu'à supposer que M. DI COSTANZO ait entendu soutenir que l'administration aurait dû transmettre à la commission départementale prévue à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1987 les pièces qu'il avait déposées à l'appui d'une précédente demande de prêt de consolidation formée le 21 mars 1983, aucune obligation de cette nature ne s'imposait à l'administration, les deux demandes précitées étant distinctes ;
Considérant enfin que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que par suite, M. DI COSTANZO n'est pas fondé à se prévaloir du décret n 94-245 du 28 mars 1994 et de ses deux circulaires d'application qui sont postérieurs à la décision prise le 23 mai 1991 par le trésorier payeur général du Var ; qu'à supposer que le requérant ait entendu soumettre à la Cour sa situation et obtenir son réexamen sur le fondement de ces dispositions, une telle demande présentée directement devant le juge d'appel sans avoir été préalablement soumise à l'administration et, en cas de rejet par cette dernière, au Tribunal administratif compétent, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DI COSTANZO n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1991 par laquelle le trésorier payeur général du Var a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
Article 1er : La requête de M. DI COSTANZO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DI COSTANZO et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE - DELEGATION AUX RAPATRIES.