Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Luigi Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 avril 1996 sous le n 96BX00665, présentée pour M. Luigi Y..., demeurant à Cannes-et-Clairan (30260) Quissac, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 9 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Didier X..., annulé l'arrêté du maire de Cannes-et-Clairan en date du 13 octobre 1989 lui accordant un permis de construire ;
2 / de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
3 / de condamner M. X... à lui verser la somme de 9.648 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le montant des droits de plaidoirie ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que "mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible à l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, pendant toute la durée du chantier" et qu'un extrait de permis doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage qui constitue, en principe, le point de départ du délai du recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage sur le terrain dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 5 de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme et à l'article R.421-7 du même code ;
Considérant que M. X..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cannes-et-Clairan en date du 13 octobre 1989 accordant à M. Y... un permis de construire a produit 9 témoignages d'habitants de la commune affirmant que ledit permis n'avait pas fait l'objet, sur le terrain, d'un affichage visible ; que, si M. Y... fournit 7 témoignages contraires, ces documents ne précisent ni la date du début de l'affichage, ni sa durée, ni son emplacement ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que la publicité du permis litigieux ait satisfait aux exigences de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait résidé dans la commune à l'époque où les travaux d'aménagement autorisés par le permis en cause ont commencé ou celle qu'il aurait eu avec le bénéficiaire dudit permis plusieurs entretiens sur le projet de construction, ne sont pas de nature, en l'absence de publication régulière, à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a regardé la demande introduite par M. X... comme recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points ( ...)" ;
Considérant qu'une dérogation aux règles posées par l'article R.111-18 précité ne peut être légalement autorisée par l'application de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la dérogation aux dispositions précitées de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme accordée par l'arrêté du maire de Cannes-et-Clairan du 13 octobre 1989 a eu pour effet d'autoriser l'édification d'un immeuble d'une hauteur à l'égout du toit comprise entre 6,50 et 7,50 mètres en bordure d'une voie d'une largeur égale ou inférieure à 3 mètres ; que, si l'arrêté litigieux motive cette dérogation par la circonstance que "le bâtiment aura l'égout de son toit dans le prolongement de celui du bâtiment voisin", il ressort des pièces du dossier que ce motif est inexact dès lors que l'unique bâtiment contigu à celui projeté a une hauteur à l'égout du toit de seulement 5 mètres ; qu'en outre, il ne présente aucune unité architecturale avec la construction projetée ; que, contrairement à ce qu'il est allégué, la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à "revitaliser" le village de Cannes-et-Clairan ; qu'ainsi, la dérogation accordée n'est pas fondée, en l'espèce, sur un intérêt général de nature à la justifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté précité du 13 octobre 1989 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article précité la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Luigi Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luigi Y..., à M. Didier X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Cannes-et-Clairans.