Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 16 septembre 1996 sous le n 96BX01921, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juillet 1996 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 11 janvier 1996 par laquelle le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a rejeté sa demande d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises ;
2 / d'annuler ladite décision ;
3 / de condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL à lui payer la somme de 32.000 F représentative de l'aide sollicitée ;
4 / de condamner la même direction à lui verser 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. Y... n'a soutenu dans ses écritures de première instance qu'un seul moyen tiré de ce que l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 1995, formait un tout indivisible et n'était applicable, y compris dans ses dispositions relatives à la définition des bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, qu'à compter de la date de parution de son décret d'application ; que le Tribunal, qui n'était pas tenu de reprendre tous les arguments formulés par M. Y... à l'appui de ce moyen, y a répondu de manière suffisamment motivée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant que pour refuser à M. Y..., par la décision attaquée en date du 11 janvier 1996, le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. Y... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 4 août 1995 : "Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, indemnisés ou non, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ( ...). Un décret en Conseil d'Etat détermine la forme, le montant et les conditions d'attribution de l'aide en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne pouvaient être applicables en ce qui concerne les catégories de bénéficiaires de l'aide dont s'agit avant que n'aient été fixées, par le décret qu'elles prévoient, ses modalités pratiques de calcul et d'attribution, qui en permettent le versement effectif ; que d'ailleurs, ledit décret précise dans son article 10 qu'il est "applicable aux dossiers de demande ... déposés à compter de la date de sa publication, le 11 avril 1996." ; qu'ainsi, le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI ne pouvait légalement se fonder sur ces nouvelles dispositions pour refuser à M. Y... le bénéfice de l'aide sollicitée et que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat de la somme de 32.000 F, correspondant à l'aide sollicitée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. Considérant que les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme tendant à ce que la Cour prescrive au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE le paiement de l'aide sollicitée ; que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision du 11 janvier 1996 refusant à M. Y... l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, n'a pour effet que de saisir à nouveau l'administration de la demande de M. Y... mais n'implique pas nécessairement que l'aide sollicitée lui soit accordée ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juillet 1996 et la décision du DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE en date du 11 janvier 1996 sont annulés.
Article 2 : Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE versera à M. Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.