Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'association "SIGNES VILLAGE PROPRE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 février 1997 sous le n 97LY00401, présentée par l'association "SIGNES VILLAGE PROPRE" dont le siège social est sis au domicile de M. René Y..., demeurant au lieu-dit Fontauroi à Signes (83870) ;
L'association demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SIGNES en date du 3 juin 1992 accordant un permis de construire à M. Jean X... ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que la requête de l'association "SIGNES VILLAGE PROPRE" a été signée "pour ordre" de son président, sans que l'auteur de la signature précise son nom ni ne mentionne sa qualité ni ne produise un mandat dudit président ni ne justifie d'un titre lui conférant le pouvoir d'agir au nom de l'association ; que, malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour le 28 septembre 1998 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 6 octobre 1998, l'association "SIGNES VILLAGE PROPRE" n'a pas justifié de la capacité du signataire de la requête à ester en son nom ; que, par suite, ladite requête doit être déclarée irrecevable ;
Sur les conclusions de la commune de SIGNES tendant à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'association "SIGNES VILLAGE PROPRE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de SIGNES tendant à la condamnation de l'association "SIGNES VILLAGE PROPRE" à lui verser la somme de 10.000 F (dix mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "SIGNES VILLAGE PROPRE", à la commune de SIGNES, à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.