Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice, le 15 mars 1996, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 avril 1996, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 15 février 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... demande réparation du préjudice de carrière qui serait né selon lui des décisions prises illégalement à son encontre au vu d'avis injustement défavorables ; que, cependant, il n'établit pas, en l'état de l'instruction, que les avis dont s'agit reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation de nature à entacher ces décisions d'une illégalité constitutive d'une faute, ni d'ailleurs, la réalité du préjudice subi ; que, par suite, l'obligation dont l'exécution est poursuivie de ce chef est sérieusement contestable ;
Considérant, en second lieu, que le protocole d'accord relatif à la résorption de l'auxiliariat, intervenu le 21 juillet 1993 entre le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et les représentants des syndicats n'a d'autre portée que celle d'une recommandation aux fins de favoriser soit la titularisation, soit le réemploi à temps partiel ou à temps complet des matres auxiliaires ; que par suite M. X..., qui au surplus n'établit pas qu'il remplissait les conditions prévues par ledit protocole, n'est pas fondé à se prévaloir de ce texte pour soutenir que l'administration aurait dû le réemployer à temps plein pendant la période du 1er septembre 1993 au 1er septembre 1996 et à demander réparation du préjudice résultant de son non-paiement à plein traitement pendant cette période ; que, par suite, l'obligation dont l'exécution est poursuivie de ce chef est également contestable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué chargé des référés a rejeté sa requête à fin d'obtenir une provision par voie de référé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mai 1996 :
Considérant que M. X... n'est pas recevable, par la voie de l'appel d'une ordonnance de référé, à demander l'annulation de la décision du 20 mai 1996 refusant de renouveler sa délégation ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.