Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" à Nice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 août 1996 sous le n 96LY02019, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA", dont le siège est à Nice, représenté par son syndic M. X..., ..., ayant pour avocat la SCP BURLETT-PLENOT-SIMONETTI ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de NICE en date du 20 février 1995 refusant de constater la péremption du permis de construire accordé le 30 avril 1991 à la société "INTERNATIONAL AZUR IMMOBILIER" ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du maire de NICE ;
3 / de lui allouer la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... de la SCP BURLETT-PLENOT-SIMONETTI pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA", estimant que le permis de construire accordé le 30 avril 1991 à la société "INTERNATIONAL AZUR IMMOBILIER" était devenu caduc en l'absence de commencement de travaux significatifs, a demandé au maire de NICE par une première lettre du 2 novembre 1994 d'en constater la péremption, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en saisir le procureur de la République ; que, par une seconde lettre du 31 janvier 1995, le syndicat a produit diverses pièces à l'appui de sa demande ; qu'enfin, par une dernière lettre du 1er février 1995, il a limité sa demande au constat de la péremption du permis ; que, par lettre du 20 février 1995, le maire lui a répondu que "les éléments en possession de l'administration ( ...) ne permettent pas de considérer ce permis de construire comme périmé" ; qu'ainsi, cette lettre dont le syndicat des copropriétaires demande l'annulation, constitue un refus de constater la péremption du permis et ne contient pas, contrairement à ce qu'il est allégué, de refus de prendre l'arrêté interruptif des travaux prévu par l'article L.480-2 du code l'urbanisme ni de refus d'en saisir le procureur la République ;
Considérant que le refus, par l'autorité administrative, de constater, à la demande d'un tiers, la péremption d'un permis de construire a pour effet d'affirmer la validité de ce permis et la régularité des travaux exécutés en conformité avec ses dispositions ; qu'ainsi, ce refus constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de recours contentieux à l'encontre ( ...) d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, ( ...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation." ; que, comme il vient d'être dit, le refus de constater la péremption d'un permis de construire a pour effet de confirmer l'existence d'une autorisation d'urbanisme ; qu'ainsi, le recours dirigé contre un tel refus entre dans le champ d'application de l'article L.600-3 précité ; qu'il est constant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" n'a pas notifié au maire de NICE et à la société "INTERNATIONALE AZUR IMMOBILIER" la copie du recours qu'il a introduit devant le Tribunal administratif de Nice à l'encontre de la décision du maire du 20 février 1995 refusant de constater la péremption du permis de construire accordé à ladite société ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge administratif ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de NICE tendant à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 susvisé ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" à Nice est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de NICE tendant à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" à Nice, à la ville de NICE, à la société "INTERNATIONAL AZUR IMMOBILIER" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.