Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VILLAR D'ARENE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 1996 sous le n 96LY02238, présentée pour la commune de VILLAR D'ARENE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de VILLAR D'ARENE (05480), par Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 1996 annulant le permis de construire en date du 18 août 1993 accordé par le maire de VILLAR D'ARENE à la commune ;
2 / de rejeter la demande de Mme Y... ;
3 / de condamner Mme Y... aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de VILLAR D'ARENE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.421-1-1 du code l'urbanisme, et des articles L.121-26 et L.122-19 du code des communes qu'un maire ne peut solliciter une demande de permis de construire au nom de sa commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal, et ce par une délibération régulière ;
Considérant que l'article L.121-10 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992, et applicable à la date de la délibération autorisant le maire à déposer le permis contesté, prévoit que toute convocation à une séance du conseil municipal indique les questions portées à l'ordre du jour ; que, contrairement à ce que soutient la commune de VILLAR D'ARENE, ces dispositions valent pour toutes les communes quel que soit le nombre de leurs habitants ;
Considérant qu'il est constant que la convocation adressée par le maire de VILLAR D'ARENE aux membres du conseil municipal en vue de la séance du 24 juillet 1993, au cours de laquelle ledit conseil a autorisé le maire de la commune à déposer une demande de permis de construire en vue de la surélévation et de l'aménagement d'un bâtiment communal, ne mentionnait pas ce point mais seulement qu'il serait traité de questions diverses ; que, par l'importance qu'elle suscitait pour la commune, cette délibération ne pouvait avoir lieu au titre de questions diverses ; qu'ainsi cette délibération, qui n'était pas devenue définitive à la date d'introduction de sa requête par Mme Y..., était illégale et cette dernière était fondée à exciper de cette illégalité pour soutenir qu'en l'absence d'autorisation régulière donnée au maire à en présenter la demande, le permis dont s'agit était également illégal ;
Considérant au surplus que le projet nécessitait, en application de l article UA12 du plan d'occupation des sols de la commune, la création de 7 places de stationnement soit sur le terrain du projet, soit sur un autre terrain séparé du premier par une distance inférieure à 300 mètres ; que la simple promesse informelle de cession à la commune d'un terrain où seraient susceptibles d'être réalisées lesdites places de stationnement ne saurait valoir la preuve de ce que la commune aurait satisfait aux prescriptions que lui imposait l'article UA12 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de VILLAR D'ARENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis qui lui a été délivré le 18 août 1993 par le maire de VILLAR D'ARENE ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à Z... MARTIN la somme de 1.000 F, au demeurant non justifiée, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de VILLAR D'ARENE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... à fin de condamnation de la commune sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de VILLAR D'ARENE et au ministre de l'intérieur.