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10/12/1998 | FRANCE | N°96MA10618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 96MA10618


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI BISCOMTE ALBERES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er avril 1996 sous le n 96BX00618, présentée pour la SCI BISCOMTE ALBERES représentée par son liquidateur, Me Pierre Jean X... demeurant Résidence Saint-Amand, 7 Rue Léon Dieudé à PERPIGNAN (66027), par Me Bruno Y... ;> La SCI BISCOMTE ALBERES demande à la Cour :
- d'annuler le refus d'...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI BISCOMTE ALBERES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er avril 1996 sous le n 96BX00618, présentée pour la SCI BISCOMTE ALBERES représentée par son liquidateur, Me Pierre Jean X... demeurant Résidence Saint-Amand, 7 Rue Léon Dieudé à PERPIGNAN (66027), par Me Bruno Y... ;
La SCI BISCOMTE ALBERES demande à la Cour :
- d'annuler le refus d'autorisation de lotir qui lui a été opposé par arrêté du maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES en date du 8 novembre 1991 ;
- de lui allouer la somme de 2 308 879,10 F en réparation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent pas à l'appel formé contre un jugement rejetant une requête tendant à l'annulation d'une décision qui refuse une autorisation de lotir ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES doit être écartée ;
Sur les conclusions a fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme applicable aux autorisations de lotir : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains." ;

Considérant que pour refuser, par arrêté en date du 8 novembre 1991, à la SCI BISCOMTE ALBERES l'autorisation de créer un lotissement sur une propriété située en bordure du cours d'eau Le Ribéral, le maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, se fondant sur les dispositions de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ainsi que de l'article R.111-2 du même code, a estimé que le projet se trouvait dans une partie de la commune exposée à des risques d'inondation ; que la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 22 décembre 1987 et opposable aux tiers, les dispositions du premier alinéa de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme, qui étaient applicables, faisaient obstacle à ce que le maire, qui ne pouvait opposer à la demande d'autorisation de lotir que des motifs tirés du document d'urbanisme en vigueur, puisse refuser ladite autorisation sur le fondement des articles R.111-2 et R.111-3 susmentionnés ; que le motif retenu par le maire à l'appui de son refus et tiré de ce que la localisation du projet l'exposait à des risques d'inondation n'est pas au nombre de ceux envisagés par le dernier alinéa de l'article R.315-28 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est entaché d'illégalité ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête de la SCI BICOMTE ALBERES ainsi que, pour les mêmes motifs, l'arrêté en date du 8 novembre 1991 par lequel le maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES a refusé d'accorder à la SCI requérante l'autorisation de lotir sollicitée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES soutient à titre principal que les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à indemniser la SCI BISCOMTE ALBERES ne sont pas recevables faute pour la requérante d'avoir lié le contentieux conformément aux dispositions précitées de l'article R.102 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite société ait, préalablement à la saisine du Tribunal administratif de Montpellier, adressé à la commune une demande d'indemnisation seule susceptible de lier le contentieux ; que par suite ces conclusions doivent être rejetées comme étant entachées d'irrecevabilité ;
Article 1er : Le jugement n 92-1568 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 1996 et l'arrêté du maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES en date du 8 novembre 1991 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BISCOMTE ALBERES, à la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10618
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R315-28, R111-3, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;96ma10618 ?
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