Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. René ARNAUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 décembre 1996 sous le n 96BX02422, présentée par M. René X... demeurant ..., Les Géraniums B, à Antibes (06600) ;
M. ARNAUD demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1996 ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1995 ordonnant la fermeture du camping "La Guitoune" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les requêtes présentées par M. ARNAUD, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Montpellier sous les n 93.896 et 95.3861, qui tendaient, d'une part, à l'annulation du refus opposé par le préfet de l'Hérault à la demande de classement d'un camping sur un terrain appartenant au requérant et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1995 ordonnant la fermeture de ce camping, sont relatives à un même projet ; que par suite elles pouvaient être jointes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette jonction aurait été décidée dans le seul but de pouvoir utiliser les pièces versées dans l'un des dossiers pour prononcer le rejet de l'autre requête ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. ARNAUD le tribunal a suffisamment motivé sa décision s'agissant des conclusions de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 octobre 1995, la portée de cette mesure de police ressortant clairement des termes mêmes de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision refusant de classer le camping de M. ARNAUD :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping sont régies par les dispositions correspondantes dudit code applicables en matière de permis de construire ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-12 : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévu à l'article R.421-9. ( ...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R.421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite." ; qu'aux termes de l'article R.421-14 : "Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R.421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R.421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 443-8 du même code : "Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par location d'emplacements ou, lorsque le terrain est destiné uniquement à la réception des caravanes, par location d'emplacement ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu ( ...) un arrêté de classement délivré par le préfet qui détermine le mode d'exploitation autorisé" ;
Considérant que pour contester le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de classement de terrain en camping, M. ARNAUD soutient qu'il était titulaire d'une autorisation tacite d'aménager ledit terrain ; que toutefois, M. ARNAUD ne justifie pas avoir reçu notification de la lettre mentionnée à l'article R.421-12 précité, ayant pour objet de lui communiquer le numéro de son dossier ainsi que le délai à l'expiration duquel une autorisation tacite pouvait naître si aucune décision expresse n'était prise ; qu'il ne justifie pas davantage avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R.421-14 ; que ni le récépissé de sa demande d'aménagement du terrain en camping délivré le 28 avril 1992 à M. ARNAUD par la commune d'Agde et bien que ce récépissé comporte un numéro de dossier, ni la lettre qui lui a été adressée le 29 juin 1992 par le préfet de l'Hérault l'informant de ce que la commission départementale d'action touristique devait examiner, dans le cadre d'une mesure de régularisation des campings existants, la possibilité d'exploiter un camping sur le terrain litigieux avant le mois de mars 1993, ne peuvent être regardés comme tenant lieu de la lettre prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ; que par suite, M. ARNAUD ne peut prétendre être titulaire d'une autorisation tacite d'aménager son terrain pour y exploiter un camping ; que l'absence de cette autorisation s'opposait, en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 443-8 du code de l'urbanisme à ce que soit délivré à M. ARNAUD un arrêté portant classement de son camping ; qu'il en résulte que M. ARNAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, pour cette raison, rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de faire droit à sa demande de classement ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1995 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cet arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat" ;
Considérant que par un arrêté du 25 octobre 1995 le préfet de l'Hérault a ordonné que le camping "La Guitoune"cesse définitivement toute activité à compter du 15 septembre 1995 ; que le maire de la commune d'Agde n'ayant pas fait procéder à la fermeture de ce camping malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 24 avril 1995 par le préfet de l'Hérault, carence qui ne saurait être interprétée comme valant avis favorable du maire à l'exploitation de ce camping, le préfet a pu prendre la mesure de fermeture précitée en lieu et place de l'autorité municipale ;
Considérant que si M. ARNAUD soutient que l'arrêté du 25 octobre 1995 litigieux ne lui a pas été notifié personnellement mais était adressé à "l'exploitant" du camping, cette circonstance, postérieure à l'arrêté lui-même, n'est pas de nature à influer sur sa légalité ; qu'au surplus, en l'absence de tout exploitant du camping autre que le requérant lui-même, l'arrêté pouvait valablement lui être adressé en sa qualité de propriétaire dudit terrain ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige, préalablement à l'édiction d'un arrêté de fermeture d'un camping, la consultation de la commission départementale de l'action touristique ; que si M. ARNAUD soutient également n'avoir pas reçu notification d'une décision de rejet du 13 juillet 1983, ce moyen est, en toutes hypothèses, sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux, ce dernier n'étant pas fondé sur cette décision ;
Considérant qu'en ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de fermeture prise par le préfet, il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. ARNAUD, situé à proximité immédiate du cours d'eau Le Ribéral, est classé en zone rouge dans le plan d'exposition aux risques naturels de la commune d'Agde approuvé le 25 mai 1993, en raison de son caractère inondable lors des débordements de ce cours d'eau dont les crues susceptibles d'être importantes font courir aux usagers du camping des risques graves ; qu'il n'est pas établi que des mesures de protection suffisamment efficaces pourraient être mises en oeuvre contre lesdites crues ni que ledit terrain pourrait être exploité en camping sans danger pendant certaines périodes de l'année ; qu'ainsi, la mesure prise, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été superflue en raison de l'absence d'exploitation effective du camping, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. ARNAUD soutient que d'autres terrains de camping exposés à un risque de même nature n'ont pas été concernés par une telle mesure, ce qui est contredit par l'administration en défense, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait été conduit, à la demande de la commune, à accueillir sur son terrain des gens du voyage n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de fermeture attaqué eu égard aux dangers auxquels ces occupants seraient exposés sur ledit terrain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARNAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de fermeture du 25 octobre 1995 ;
Article 1 er : La requête de M. ARNAUD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ARNAUD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.