Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00076, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... à Saint Andiol (13670), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : - à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1995 par lequel le président du conseil régional de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR l'a licencié à compter du 1er février 1996 ; - au prononcé de sa réintégration au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - à la condamnation du conseil régional à lui verser la somme de 15.000 F à titre d'indemnité représentative de salaires ; - à la condamnation du conseil régional à lui verser la somme de 14.924 F à titre d'indemnité de licenciement ; - à la condamnation du conseil régional à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'ordonner sa réintégration immédiate au sein du conseil régional de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR en qualité de conducteur territorial titulaire ;
3 / de condamner le conseil régional de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR à lui régler l'ensemble des rémunérations non perçues jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
4 / à titre subsidiaire : - de condamner le conseil régional à lui verser 14.924 F au titre de son indemnité de licenciement ; - de condamner le conseil régional à lui verser toutes les sommes dues au titre des indemnités compensatrices de congés payés et de tous autres accessoires de licenciement ; - de condamner le conseil régional à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me A..., pour la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été nommé conducteur de véhicule stagiaire à compter du 1er avril 1992 par arrêté du Président du conseil régional de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, a fait l'objet d'une prolongation de stage d'un an à l'expiration de la durée normale du stage ; qu'à l'issue de cette période probatoire expirant le 31 mars 1994, M. X... a continué d'exercer ses fonctions ; qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation, il conservait, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Marseille, la qualité de stagiaire à laquelle l'administration pouvait mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que par ailleurs, l'article 42 du décret du 15 février 1988 relatif à la motivation du licenciement d'un agent non-titulaire n'est pas applicable à un stagiaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rapports établis par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, que le Président du conseil régional se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... n'avait pas, compte tenu de son comportement général dans ses relations de travail, les aptitudes nécessaires pour occuper un emploi de conducteur de véhicule ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la mesure de licenciement prise à son encontre par le président du conseil régional de la région de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la confirmation du bien-fondé du licenciement de M. X... ne permet pas de faire droit à la demande de ce dernier tendant au prononcé, par la Cour, de sa réintégration dans ses anciennes fonctions ;
Considérant, par ailleurs, que c'est à bon droit qu'ayant rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre son licenciement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté par voie de conséquence les conclusions de sa requête tendant au paiement d'une indemnité représentative des salaires non versés depuis son licenciement, dès lors qu'aucune faute n'a été commise par l'administration ;
Considérant, en outre, qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992, le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire territorial stagiaire n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité de licenciement ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement qu'il attaque a rejeté ses conclusions relatives au bénéfice d'une telle indemnité ;
Considérant, enfin, que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du conseil régional "à lui verser toutes les sommes dues au titre des indemnités compensatrices de congés payés et de tous autres dus accessoires au licenciement" ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, ces conclusions présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne saurait prétendre au remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et au ministre de l'intérieur.