Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme RINALDI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 1997 sous le n 97LY01543, présentée par Mme Viviane RINALDI demeurant La Batarelle Basse, ... ;
Mme RINALDI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3385 du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1981 par laquelle le chef du bureau des C.R.S. du MINISTERE DE L'INTERIEUR l'a déclarée apte à l'emploi d'agent de bureau de la police nationale et de la décision de rejet à sa demande d'intégration dans le corps des gardiens de la paix en vertu du décret n 86-864 du 24 juillet 1986 ;
2 / d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 78-767 du 13 juillet 1978 modifié ;
Vu le décret n 86-864 du 24 juillet 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, si Mme RINALDI a entendu demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1981 la déclarant apte à exercer les fonctions d'agent de bureau de la police nationale, ces conclusions qui ne sont assorties de l'exposé d'aucun moyen permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 78-767 du 13 juillet 1978, modifié : "Les agents de bureau de la police nationale peuvent être chargés à titre principal :
1 - Soit de tâches administratives d'exécution ;
2 - Soit de mission de surveillance, d'assistance et de sécurité sur les voies et dans les lieux publics ;
3 - Soit des contrôles de sécurité des personnes et des bagages, lorsque ces personnes utilisent des moyens de transport ou lorsqu'elles sont appréhendées par les services de police." ; que l'article 3 du même décret dispose : "Les fonctions prévues aux 2 et 3 de l'article précédent, qui comportent un contact direct avec le public, sont exercées en tenue d'uniforme. Les agents de bureau de la police nationale exerçant ces fonctions reçoivent l'appellation d'agent de surveillance de la police nationale" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 84-864 du 24 juillet 1986 : "Pourront être intégrés, sur leur demande, dans le corps des gradés et gardiens de la paix, dans les conditions fixées ci-après, les agents de surveillance et les agents techniques de surveillance de la police nationale mentionnés aux articles 3 des décrets n 78-767 et n 78-768 du 13 juillet 1978 susvisés et en fonction à la date d'effet du présent décret : ... 3 La demande d'intégration devra être présentée dans les trois mois à compter de la date de publication du présent décret ..." ;
Considérant qu'au 1er janvier 1986, date de prise d'effet du décret précité du 24 juillet 1986, Mme RINALDI, agent de bureau de la police nationale, exerçait des fonctions visées au 1 de l'article 2 du décret précité du 13 juillet 1978 ; que la circonstance qu'elle ait demandé le 9 juin 1986 à exercer les fonctions d'agent de surveillance de la police nationale est sans incidence sur sa situation administrative au 1er janvier 1986 ; que, par suite, la requérante ne pouvait prétendre à être intégrée dans les fonctions de gardien de la paix en application des dispositions de l'article 1er du décret précité du 24 juillet 1986 ; que, dès lors Mme RINALDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de l'intégrer dans le corps des gardiens de la paix ;
Article 1er : La requête de Mme RINALDI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme RINALDI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.