Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 février 1998 sous le n 98MA00246 et le mémoire ampliatif enregistré le 8 juin 1998, présentés pour M. Adel Y..., demeurant Chemin Le Savoyard à Saint-Marc- Jaumegarde (13130), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97.5457-5458 du 6 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'AIX- EN-PROVENCE du 28 juillet 1997 annulant l'autorisation d'exploitation d'un kiosque à usage alimentaire situé sur le domaine public communal, délivrée le 28 novembre 1989 et prescrivant l'enlèvement dudit kiosque ;
2 / d'annuler la décision litigieuse du 28 juillet 1997 ;
3 / subsidiairement, d'ordonner toute mesure d'instruction utile ou nécessaire ;
4 / de condamner la ville d'AIX-EN-PROVENCE au paiement de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1998, présentée pour M. Adel Y..., qui demande à la Cour :
1 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté municipal du 28 juillet 1997 ;
2 / subsidiairement, d'ordonner toute mesure d'instruction utile ou nécessaire ;
3 / de condamner la commune d'AIX-EN-PROVENCE au paiement de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me A... de la SCP LUCCIARDI-LAGGIARD pour M. Y... ;
- les observations de Me X... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 novembre 1989, le maire d'AIX-EN-PROVENCE a accordé à M. Adel Y... une permission de voirie l'autorisant à occuper une parcelle du domaine public communal sur le trottoir sud de la place Jeanne d'Arc, en vue d'exploiter un kiosque à usage de vente de sandwiches, bonbons, boissons non alcoolisés ; que, par l'arrêté litigieux du 28 juillet 1997, il a annulé cette autorisation au motif qu'il avait été constaté de graves manquements à l'hygiène et un manque d'entretien des locaux et du matériel ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 28 juillet 1997 :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que la décision litigieuse du 28 juillet 1997 aurait méconnu les droits de défense pour n'avoir pas respecté une procédure contradictoire identique à celle respectée par le préfet qui, en application des pouvoirs qu'il tient du code des débits de boissons, a prononcé, par arrêté du 4 juillet 1997, la fermeture administrative pour 6 mois du kiosque ;
Considérant que la procédure prévue par l'article L.62 du code des débits de boissons ne régit pas l'octroi et le retrait des permissions de voirie par l'autorité gestionnaire du domaine public et que son respect ne s'imposait donc pas au maire d'AIX-EN-PROVENCE ; qu'au surplus, s'agissant de l'application de deux législations et réglementations distinctes, le maire d'AIX-EN-PROVENCE n'était pas tenu d'attendre l'expiration du délai de fermeture administrative de 6 mois prescrit par le préfet, ni de tenir compte de la levée de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1997, au demeurant intervenue le 19 août 1997, postérieurement à l'arrêté municipal litigieux, pour prendre toute mesure qu'il jugerait utile à la protection du domaine public communal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir les arguments de sa défense et notamment son engagement d'assurer la mise en conformité de son kiosque avec les réglementations applicables, doit être écarté ;
Considérant, en outre, que les dispositions du décret du 28 novembre 1983, relatives à la procédure administrative non contentieuse, ne sont applicables qu'aux services administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire d'AIX-EN-PROVENCE, qui a visé à tort ledit décret, aurait méconnu la procédure qu'il institue notamment en son article 8 et n'aurait pas mis en mesure M. Y... de présenter ses observations écrites, est inopérant ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucun principe, que l'autorité gestionnaire du domaine public doive, lorsqu'elle prend une mesure dans l'intérêt de ce domaine, laquelle ne revêt pas le caractère d'une sanction, respecter une procédure contradictoire ;
Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse mentionne, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de manière précise, les textes applicables et les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'appuie ; que sa motivation est ainsi conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, contrairement aux allégations de M. Y..., aucune contradiction n'existe dans lesdits motifs ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au maire dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal, de veiller au respect des prescriptions imposées au titulaire d'une autorisation d'occupation dudit domaine ; que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut faire obstacle à l'exercice par le maire des prérogatives qu'il détient à cet effet ; que l'autorisation de voirie accordée le 28 novembre 1989 à M. Y... faisait obligation au permissionnaire d'assurer le parfait entretien de l'emplacement qu'il occupe et qui comprend le kiosque existant ; qu'il ressort de divers rapports des services d'hygiène que M. Y... a commis de graves manquements aux règles d'hygiène concernant le personnel et les denrées servies aux consommateurs et à l'entretien des locaux et du matériel, malgré des avertissements antérieurement délivrés ; que ces manquements justifiaient le retrait de l'autorisation de voirie ; que la référence aux exigences de la santé publique et à l'arrêté préfectoral prononçant la fermeture administrative provisoire du kiosque n'est pas en contradiction avec le motif principal de l'arrêté du 28 juillet 1997 ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que, notamment ainsi qu'il est dit ci-dessus, le maire d'AIX-EN-PROVENCE n'était pas lié par le caractère provisoire de la mesure de fermeture administrative de 6 mois prononcée par arrêté préfectoral du 4 juillet 1997 ; que l'annulation de la permission de voirie accordée à M. Y... ne présente pas un caractère disproportionné, compte tenu de la gravité persistante des manquements à ses obligations, même si des travaux ponctuels ont permis la levée, postérieure à la décision litigieuse, de l'arrêté de fermeture administrative le 19 août 1997 ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il ne saurait résulter, notamment de la seule intention de la ville d'AIX-EN-PROVENCE de procéder au réaménagement du secteur urbain et notamment de la place de la Rotonde ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire d'AIX-EN-PROVENCE du 28 juillet 1997 ; que, par suite, ses conclusions présentées devant la Cour, tendant à ce qu'elle ordonne le sursis à exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville d'AIX-EN-PROVENCE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à payer à la commune d'AIX-EN-PROVENCE la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'AIX-EN-PROVENCE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune d'AIX-EN-PROVENCE et au ministre de l'intérieur.