Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Francis GABORIT ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 août 1996, sous le n 96LY02020, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. GABORIT demande à la Cour de déclarer recevables et bien fondées ses demandes "de délit d'ingérence" dirigées contre la direction départementale des Postes du Var et de condamner ce service à lui verser 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et délit d'ingérence ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1998 le mémoire en défense présenté par la Poste, tendant au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, comme non fondée, par les moyens que cette requête ne contient aucun exposé précis des faits et des moyens, contrairement aux exigences des articles R 87 et R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle n'est pas dirigée contre une décision ; qu'il n'appartient pas à la cour de faire oeuvre d'administration ; que la Poste n'a commis aucun délit d'ingérence dans la vie privée de M. GABORIT ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice, M. GABORIT expose à la cour qu'il est victime d'un délit d'ingérence dans sa vie privée commis par l'administration de la Poste ; que ce moyen n'est toutefois pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que la requête ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. GABORIT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GABORIT et à la Poste.