Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Francis GABORIT ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 août 1996, sous le n 96LY02021, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. GABORIT saisit la Cour d'une ordonnance en date du 28 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la direction départementale de la Poste du Var à des dommages - intérêts pour des fautes commises en ce qui concerne la divulgation de sa vie privée ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1998 le mémoire en défense présenté par la Poste, tendant, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité compte tenu de l'absence d'exposé des faits et des moyens, du fait qu'elle n'est dirigée contre aucune décision, et à titre subsidiaire, comme n'étant pas fondée, la Poste n'ayant commis aucune faute à l'encontre de M. GABORIT ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; que, par moyen au sens de ces dispositions, il convient d'entendre toute argumentation juridique ;
Considérant que la requête susvisée n'est assortie d'aucun moyen de droit de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions du requérant ; que dès lors ladite requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. GABORIT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GABORIT et à la Poste.