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06/05/1999 | FRANCE | N°96MA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 96MA01454


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juin 1996 sous le n 96LY01454, présentée pour M. El Ouassini Z..., de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Vibert Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le Tribunal a

dministratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juin 1996 sous le n 96LY01454, présentée pour M. El Ouassini Z..., de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Vibert Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 décembre 1994, opposant un refus à sa demande d'introduction de sa famille ;
2 / d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le III de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 prévoit que "les membres de la famille, entrés régulièrement en France au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre ..." ; qu'il est constant que M. Z... est titulaire d'un titre de résident valable 10 ans, renouvelable ; que Mme Z... n'a bénéficié après l'introduction de la requête de M. Z... devant la Cour, que d'un titre de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions de M. Z... ne sont pas devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. Z..., de nationalité marocaine, pour critiquer devant la Cour le jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 12 décembre 1994, par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a opposé un refus à la demande d'introduction de sa famille qu'il avait présentée le 9 mai 1994, soutient que cette décision a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans, et qui réside en France depuis 1974, a contracté mariage le 10 janvier 1984 avec Mme Fathia X..., dont il a eu 3 enfants, nés à Sisteron en 1990, 1992 et 1995, et qu'ils vivent ensemble à Laragne depuis leur mariage ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il est établi que le caractère précaire de la situation de M. Z... et la diminution de ses ressources n'ont été que temporaires, la décision du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 12 décembre 1994 refusant à M. Z... le regroupement en faveur de son épouse au titre du regroupement familial a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux toutes en vue desquels a été prise la mesure attaquée ; qu'ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 mars 1996 et l'arrêté préfectoral en date du 12 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au MINISTRE DE L'INTERIEUR et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01454
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;96ma01454 ?
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