Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juillet 1996, sous le n 96LY01524, présentée pour M. et Mme B..., demeurant Fontrousse à Aix-en-Provence (13100), par Me X..., avocat ;
M. et Mme B... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996, notifié le 6 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1993 par laquelle le maire d'AIX-EN-PROVENCE a refusé de leur accorder un permis de régularisation et les a condamnés à payer à la ville la somme de 5.930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler l'arrêté du 23 mars 1993 et par voie de conséquence l'arrêté du 14 avril 1993 portant suspension de travaux ;
3 / de condamner la commune à leur verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. et Mme B... ;
- les observations de Me Y..., substituant Me Z..., pour la ville d'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du maire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 mars 1993, portant refus de permis de construire :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., signataire du refus de permis de construire litigieux, en date du 23 mars 1993, avait reçu régulièrement délégation de pouvoir du maire en matière d'urbanisme par un arrêté du 24 mars 1989 ; que l'absence de la mention "par délégation" n'est pas de nature à remettre en cause sa compétence ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise sans que les avis requis aient été sollicités n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que les visas relatifs au plan d'occupation des sols applicables sont suffisamment précis pour en permettre l'identification ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
Considérant que le permis de construire sollicité par M. et Mme B... avait pour objet la régularisation d'une construction, située sur le terrain cadastré section OX n 92 sur la commune d'AIX-EN-PROVENCE, et édifiée par eux en 1988 ; que cette construction consistait en la transformation d'un garage, édifié sans autorisation en 1957, en une maison d'habitation, avec création d'une surface hors oeuvre nette de 50 m ;
Considérant que les règles d'urbanisme applicables à une demande de permis de construire ayant pour objet la régularisation d'une construction existante sont les règles en vigueur à la date de la délivrance dudit permis ;
Considérant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles de servitude définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que le premier alinéa de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols d'AIX-EN-PROVENCE, en vigueur prévoit que : "La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire la plus rapprochée doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 4 mètres sans être inférieure à 4 mètres." ;
Considérant que la construction édifiée par M. et Mme B... est implantée à 0,90 mètres et 2,20 mètres de la limite séparative ouest de leur propriété ; que cette implantation, ne peut être regardée comme une adaptation mineure rendue nécessaire par l'état du sol, la configuration des lieux ou le caractère des constructions avoisinantes ; que dans ces conditions le maire, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, qui suffisait par lui-même à justifier le refus opposé, a fait une exacte application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que ce refus aurait été utilisé, en outre, comme instrument de pression en vue de satisfaire des intérêts privés est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mars 1993 portant refus de permis de construire ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 avril 1993, portant ordre d'interruption immédiate de travaux :
Considérant que M. et Mme B... n'invoquent pas d'autre moyen contre ledit arrêté que celui tiré de l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 1993 ; que ce refus étant légal, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. et Mme B... étant la partie perdante dans la présente instance, leurs conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'AIX-EN-PROVENCE présentées de ce chef ;
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'AIX-EN-PROVENCE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la commune d'AIX-EN-PROVENCE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.