Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme BAUDIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 décembre 1996 sous le n 96LY02772, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 juin 1996 qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1991 par lequel le maire de VILLENEUVE-LOUBET a fait connaître à Mme Z... sa non opposition aux travaux déclarés par elle, associé de prescriptions, et d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Mme BAUDIER pour M. BAUDIER ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas ... de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de son article R.600-1 : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et au recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R.600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction dont est issu l'article L.600-3 précité, que l'obligation de notifier le recours qu'elles instituent s'applique à l'ensemble des appels formés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance aurait été enregistrée avant cette date, lorsqu'ils émanent des demandeurs de première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. BAUDIER a justifié avoir notifié copie de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, cette notification a été faite non à l'auteur du permis de construire attaqué et à son bénéficiaire, mais aux avocats qui représentaient ceux-ci devant le Tribunal administratif ; que les parties ont seulement été avisés de l'existence dudit recours ; qu'une notification effectuée dans ces conditions ne peut être regardée comme régulière au regard des dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la requête est irrecevable ; qu'elle doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par Mme Z... :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par Mme Z... et Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à Mme Z..., à Mme Y..., à la commune de VILLENEUVE LOUBET et ministre de l'équipement, des transports et du logement.