Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1996 sous le n 96LY01095, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES", dont le siège est ..., représenté par son syndic le cabinet TRUCCO ;
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-4468 du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 octobre 1994 sur le fondement de la déclaration d'utilité publique du 20 août 1993 portant sur le prolongement de la chaussée nord de l'autoroute "urbaine sud" de Nice entre les quartiers de Magnan et de Fabron ;
2 / d'annuler l'arrêté de cessibilité ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés" ; qu'aux termes de l'article L.11-8 du même code "Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique" ; qu'aux termes de l'article R.11-28 " ... le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité doit mentionner l'ensemble des immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du projet d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique à la demande de la ville de NICE, ayant pour objet le prolongement de la chaussée nord de l'autoroute "urbaine sud" entre les quartiers de Magnan et de Fabron, comprend la construction de murs de soutènement munis de tirants à établir dans des terrains qui n'appartiennent pas à la ville et dont cette dernière n'allègue pas qu'elle aurait obtenu la disposition par voie amiable ; qu'il n'est pas contesté que ces tirants sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, ni que l'ensemble des terrains ou tréfonds nécessaires à leur installation ne figurent pas dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité ; que ce dernier, dès lors qu'il ne permet pas l'acquisition de l'ensemble des droits et immeubles nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique, est entaché d'illégalité ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que le syndicat requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à la commune de NICE au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner de ce chef, l'Etat à verser au syndicat une somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n 94-4468 du 6 mars 1996 et l'arrêté de cessibilité pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 octobre 1994 sur le fondement de la déclaration d'utilité publique du 20 août 1993 portant sur le prolongement de la chaussée nord de l'autoroute "urbaine sud" de Nice entre les quartiers de Magnan et de Fabron, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES" la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de NICE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES", à la ville de NICE et au ministre de l'intérieur.